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Les principales mesures RH des lois de finances

10/01/2019

Marie-Pascale Piot, Paule Welter

La Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 (LFSS)#1et la loi de finances pour 2019 (LF 2019)#2, concrétisent certains projets du Gouvernement et apportent leur lot de dispositions intéressant plus spécifiquement les DRH.

Les principales mesures de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019

Un premier volet important sur les allégements de charges sociales

Les mesures relatives à la transformation du Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (CICE) en allégements de cotisations sociales et à l'exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires, étaient promises par le Président.

Allégements de cotisations sociales pour compenser la suppression du CICE. - La disparition du CICE (et du CITS pour les entreprises assujetties à la taxe sur les salaires) était déjà prévue par la loi de finances pour 2018#3. Parallèlement, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018#4 prévoyait une réduction du taux de cotisation patronale d'assurance maladie visant à compenser la perte de crédit d'impôt.

La LFSS pour 2019 complète ce dispositif avec une mesure visant à étendre la réduction de taux aux cotisations de retraite complémentaires obligatoires au 1er janvier 2019 et aux cotisations d'assurance chômage au 1er octobre 2019. L'impact, notamment financier, de ces mesures sera détaillé dans un article à venir.

Allégement des charges sur les heures supplémentaires pour les salariés. - La LFSS pour 2019 comporte également une mesure d'exonération de la part salariale des cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse pour les heures supplémentaires (art. 7).

L'objectif de cette mesure est, selon l'étude d'impact, « d'accorder un gain de pouvoir d'achat aux salariés [estimé à 200 euros par an en moyenne] tout en incitant à l'augmentation du temps de travail avec un gain de productivité pour l'ensemble de l'économie ».

Ainsi, les rémunérations versées aux salariés au titre des heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente ainsi que les rémunérations versées aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires bénéficieront d'une réduction de cotisations.

La LFSS prévoyait d'appliquer le bénéfice de cette disposition à compter du 1er septembre 2019. Toutefois la loi portant mesures d'urgence économiques et sociales du 24 décembre 2018#5 a avancé son application au 1er janvier 2019.

Sont concernées par cette disposition :
- les heures supplémentaires accomplies, à la demande de l'employeur, au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente,
- les rémunérations versées au titre des heures effectuées au-delà de 1.607 heures, pour les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en heures,
- en cas d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires décomptées à l'issue de cette période de référence, à l'exception des heures effectuées en deçà de 1.607 heures si la durée annuelle fixée par l'accord est inférieure à ce niveau,
- la majoration de rémunération versée aux salariés au forfait annuel en jours qui renoncent à des jours de repos au-delà du plafond de 218 jours,
- les heures complémentaires (art. L. 3123-17 et suivants),
- les heures supplémentaires effectuées par les salariés bénéficiant d'un temps réduit sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine pour raisons personnelles (article L. 3123-2).

La réduction envisagée concerne uniquement la part salariale des cotisations d'assurance vieillesse (régime légal). Elle s'applique aux rémunérations des heures supplémentaires ou complémentaires, et à la majoration salariale correspondante, dans la limite :
- des taux prévus par les accords collectifs, qui peuvent désormais prévoir une majoration salariale plus faible des heures supplémentaires ou complémentaires dans la limite de 10 %,
- à défaut d'accord, dans la limite de 25 % ou 50 % selon les cas, pour les heures supplémentaires, et du taux de 10 % ou 25 % pour les heures complémentaires.

Parallèlement, une mesure fiscale a été adoptée dans le cadre de la loi portant mesures d'urgence économiques et sociales précitée. Cette dernière prévoit en effet que les heures supplémentaires et complémentaires en question, bénéficient également d'une exonération d'impôt sur le revenu dans la limite de 5.000 euros par an.

D'autres mesures plus diversifiées

Parallèlement à ce volet, d'autres mesures de moindre impact pour les employeurs sont à noter.

Couvertures complémentaires santé. - Un impact indirect de la LFSS pour 2019 résulte de la volonté présidentielle de permettre le remboursement intégral, par la sécurité sociale et les couvertures complémentaires « santé », de certaines lunettes, prothèses dentaires et auditives : ce que les professionnels de l'assurance et de la santé ont dénommé le « RAC 0 » (Reste A Charge zéro).

La question porte sur le montant des dépenses de santé des ménages qui n'est remboursé ni par le régime général d'assurance maladie, ni par les dispositifs d'assurance complémentaire. Comme le rappelle l'étude d'impact, ce « reste à charge » des ménages, qui représente 7,5 % des dépenses globales de santé en France (un des taux les plus faibles d'Europe), est en revanche de « 25 % de la dépense en soins prothétiques dentaires, 56 % pour les aides auditives et 22 % en optique ».

La mesure, issue de concertations avec les acteurs de l'assurance et de la santé, consiste à mettre en place des contrats d'assurance « 100% santé » qui couvrent plus largement ces dépenses.

Les dispositions de la LFSS pour 2019 conduisent, à terme, à une modification des contrats collectifs de couverture complémentaire santé et des décisions unilatérales des employeurs sur ce sujet, pour conserver la qualification, de « contrats responsables ».

La réforme du reste à charge se fera en plusieurs étapes : les mesures relatives aux nouveaux tarifs plafonnés sont applicables depuis le 1er janvier 2019 tandis que la modification des contrats responsables ne s'appliquera que pour les contrats souscrits ou renouvelés à partir du 1er janvier 2020.

A défaut, le régime complémentaire pourrait perdre le bénéfice des exonérations sociales et fiscales appliquées aux contributions patronales et liées aux contrats collectifs responsables, et donc engendrer un surcoût pour les entreprises.

Régime social des indemnités versées dans le cadre des ruptures conventionnelles collectives ou de congé de mobilité. - Certaines incertitudes subsistaient sur le régime social des indemnités versées dans le cadre de ces nouveaux dispositifs de rupture amiable des contrats de travail, instaurés par la récente réforme du droit du travail et que les employeurs peuvent mettre en place en dehors de tout licenciement et de raisons économiques.

L'article 16 de la LFSS clarifie le régime social des indemnités versées, qui est totalement aligné sur celui des indemnités versées dans le cadre d'un licenciement économique collectif mis en œuvre dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Exemption ou taux réduit de forfait social en matière d'épargne salariale. - Certaines des dispositions visant à promouvoir l'épargne salariale dans les TPE, initialement prévues dans le projet de loi PACTE, ont finalement été insérées dans la LFSS afin, conformément au souhait du Gouvernement, de permettre leur entrée en vigueur dès le 1er janvier 2019.

L'article 16 de la loi prévoit ainsi deux mesures d'exemption ou d'allègement du forfait social.

Dorénavant, les versements au titre de l'intéressement, de la participation ainsi que les abondements des employeurs à un plan d'épargne sont exonérés de forfait social, pour les entreprises qui ne sont pas assujetties à la participation (essentiellement les entreprises de moins de 50 salariés). Pour les entreprises dont l'effectif est compris entre 50 et 250 salariés, seul l'intéressement est exonéré de forfait social.

Le forfait social est réduit à 10 % sur l'abondement des employeurs à une contribution destinée à l'acquisition d'actions de la société employeur ou d'une société du groupe dans le cadre d'un PEE.

Contrôles URSSAF. - Divers articles de la LFSS remanient à la marge le régime des contrôles URSSAF :

- La prolongation de la période contradictoire de 30 jours permettant au cotisant de répondre à la lettre d'observation pourra être demandée par le cotisant avant l'expiration du délai initial, sauf dans les contextes d'abus de droit ou de travail dissimulé. Un décret doit toutefois fixer les modalités de mise en œuvre de cette mesure.
- La mise en demeure précédant toute action en recouvrement contre un cotisant peut être adressée « par tout moyen donnant date certaine à sa réception » et donc être désormais dématérialisée. Les mises en demeure peuvent être adressées électroniquement et les pièces justificatives susceptibles d'être examinées lors d'un contrôle peuvent être conservées sur support électronique. Celles-ci sont à conserver pendant six ans.

Il est à noter également, en matière de contrôle URSSAF, l'article 202 de la loi de finances pour 2019. Le texte modifie le régime de la preuve en matière d'abus de droit. A l'occasion d'un contrôle, l'URSSAF peut notifier un redressement si le contrôleur estime que le cotisant a commis des actes constitutifs d'abus de droit (actes à caractère fictif ou visant à éluder ou atténuer les charges lui incombant). En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur ce fondement, le litige est soumis à l'avis du comité de l'abus de droit. Dorénavant, pour les redressements notifiés à compter du 1er janvier 2019, quel que soit l'avis du dit comité, c'est à l'URSSAF de prouver l'abus de droit (auparavant, si l'avis du comité était favorable à l'URSSAF, la charge de la preuve revenait au cotisant).

Enfin, d'autres mesures plus spécifiques ont été adoptées et concernent, notamment, le travail dissimulé (modulation des sanctions applicables à la gravité et à l'importance financière du manquement sous certaines conditions), la dématérialisation des arrêts maladie (le texte en pose le principe mais la mise en œuvre sera progressive), le temps partiel thérapeutique (assouplissement des conditions d'accès) ou le congé paternité (congé de paternité « de droit » en cas d'hospitalisation du nouveau-né).

Les mesures sociales de la loi de finances pour 2019

La loi de finances pour 2019 comporte également quelques mesures pouvant intéresser les DRH, notamment :
- La loi favorise le développement du covoiturage en permettant aux entreprises de rembourser une partie des frais engagés par leurs salariés lorsqu'ils sont passagers. Le remboursement est exonéré de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu dans la limite de 200 euros.
- Le texte supprime l'exonération sociale et fiscale appliquée jusqu'alors, sous conditions, à l'avantage procuré aux salariés par le don de matériels informatiques et de logiciels amortis, par les employeurs.
- La loi modifie le régime fiscal appliqué aux salariés étrangers venant travailler en France en permettant à tous les impatriés d'opter pour une exonération fiscale forfaitaire de 30 % de leur rémunération, quelles que soient les circonstances dans lesquelles ce salarié est amené à travailler en France.

Il s'agit donc pour ces deux textes, d'assurer une certaine continuité dans les politiques amorcées par le Gouvernement dès 2017 notamment sur la baisse des charges sociales pour les entreprises, sur la hausse du pouvoir d'achat pour les salariés et sur l'amélioration du budget de la sécurité sociale devenu positif cette année.


[1] Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, publiée au JO du 23 décembre 2018

[2] Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, publiée au JO du 39 décembre 2018

[3] Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, publiée au JO du 31 décembre 2017

[4] Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, publiée au JO du 31 décembre 2017

[5] Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales, publiée au JO du 26 décembre 2018

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