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Les agissements fautifs du salarié : La preuve par l'image
Guillaume Talneau
Les images issues de la vidéo-surveillance peuvent constituer un mode de preuve des agissements fautifs des salariés. Produites par l'entreprise dans le cadre d'un contentieux prud'hommal, leur recevabilité n'est cependant pas systématiquement acquise. La jurisprudence récente de la Cour de cassation apporte quelques clefs de compréhension.
Le critère prévalent est celui de la finalité du dispositif de vidéo-surveillance mis en place.
S'il vise, au moins partiellement, à surveiller l'activité des salariés, le dispositif doit répondre au principe de proportionnalité. En substance, la vidéo-surveillance peut viser à assurer la sécurité des biens et des personnes mais ne doit pas conduire à placer les salariés sous surveillance constante et permanente.
Viennent ensuite un certain nombre d'obligations pesant sur l'entreprise, au titre desquelles la consultation du CSE, l'information individuelle des salariés et l'accomplissement des formalités relatives à la protection des données (CNIL, RGPD). A noter, certaines de ces exigences ne trouvent pas à s'appliquer en l'absence d'enregistrement des activités des salariés sur un poste de travail déterminé et si le dispositif n'est pas utilisé pour contrôler les salariés dans l'exercice de leurs fonctions (ex. vidéo-surveillance pour contrôler l'accès à un local ou à un parc de stationnement).
Si les conditions précitées sont réunies, les images recueillies constitueront un mode de preuve licite permettant une utilisation en justice.
A défaut, le juge doit mettre « en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve ». Les images peuvent donc théoriquement représenter un mode de preuve illicite sans être écartées des débats. Dans une affaire récente, opposant une officine de pharmacie et son ancienne salariée, la Cour de cassation a censuré une cour d'appel pour ne pas avoir procédé à un tel examen.
- Cass soc, 10.11.2021, n°20-12.263, Publié au bulletin
- Cass Soc, 22.09.2021, n°20-10.843, Inédit
- Cass soc, 23.06.2021, n°19-13.856, Publié au bulletin
- Cass soc, 18.11.2020, n°19-15.856, Inédit
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