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La CEDH précise les règles d’accès à la messagerie professionnelle du salarié par l’employeur

27/10/2017

CEDH 5-9-2017, n° 61496/08, Barbulescu c. Roumanie

La Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) a été saisie de la situation d'un salarié roumain licencié pour avoir utilisé à des fins personnelles une messagerie instantanée professionnelle à son nom, destinée à échanger avec les clients de l'entreprise. Or, le règlement intérieur de l'entreprise interdisait toute utilisation d'internet ou des outils professionnels à des fins personnelles. Convoqué, le salarié s'était plaint d'une violation du secret de ses correspondances et d'une atteinte à sa vie privée, du fait de l'enregistrement en temps réel par son employeur de conversations privées.

Selon la Cour, une telle surveillance peut effectivement constituer une violation des droits du salarié si certaines précautions ne sont pas prises par l'employeur.

La Cour énonce, ainsi, que les juges nationaux doivent s'assurer que la mise en place de mesures de surveillance de la correspondance et des communications des salariés est accompagnée de la mise en place de garanties adaptées et suffisantes contre les abus.

En effet, les juges roumains n'ont pas vérifié en l'espèce que le salarié avait été préalablement averti par l'employeur que ses communications pourraient être surveillées. Il n'y a pas non plus eu de vérification qu'il avait été informé de la nature et de l'étendue de la surveillance dont il avait fait l'objet par la suite, ainsi que du degré d'intrusion dans sa vie privée et sa correspondance. Pour la CEDH, les autorités roumaines n'ont pas protégé de manière suffisante le droit du salarié au respect de sa vie privée et de sa correspondance et n'ont donc pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts en présence, entraînant une violation de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

En France, le droit interne prévoit déjà de telles dispositions.

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