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Social
Informer et consulter le CSE pendant la crise
Marie-Pascale Piot
Des mesures dérogatoires relatives aux CSE sont mises en place pour la crise sanitaire
L'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, dite loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, avait habilité le Gouvernement aux fins de prendre les mesures dérogatoires relatives aux institutions représentatives du personnel.
Plusieurs textes fixent dorénavant les dispositions applicables : une ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 et un décret n° 2020-419 du 10 avril 2020 sur les axes de simplification du fonctionnement du CSE (élections, visioconférence, etc.), les ordonnances 2020-460 du 22 avril 2020 et n° 2020-507 du 2 mai et les décrets n° 2020-460 et n° 2020-508 du 2 mai 2020 sur les modalités d'information et consultation du CSE.
Principaux rôles du CSE
Champ des consultations dans le cadre de la crise sanitaire :
Le CSE est consulté sur « la marche générale de l'entreprise », ce qui comprend notamment l'obligation de lui demander un avis en cas de changement de "conditions d'emploi, de travail (…) et tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail" (C. trav. art. L 2312-8).
Cette obligation fait rentrer dans le champ de la consultation nombre de sujets propres à la continuité et/ou la reprise de l'activité : modifications dans l'organisation du travail (généralisation du télétravail, travail par équipe alternée, etc.), dans les aménagements des locaux, mesures de protection des salariés, etc.
De plus, lorsque l'employeur décide de l'une des mesures d'urgence en matière de durée de travail, de congés payés, de JRTT et de jours CET, prévues par l'ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, il peut informer son CSE concomitamment à la mise en œuvre de sa décision, la consultation devant avoir lieu ensuite, dans le délai d'1 mois.
La consultation du CSE sur le dispositif d'activité partielle est également possible postérieurement à sa mise en œuvre.
Modalités de consultation spécifiques
A compter du 3 mai les délais applicables lorsque l'information ou la consultation du CSE « porte sur les décisions de l'employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 » sont aménagés :
- le délai de convocation du CSE passe de 3 jours à 2 jours ;
- le délai de consultation passe de 1 mois à 8 jours en l'absence d'intervention d'un expert, et de 2 mois à 11 jours en cas d'expertise ;
- l'expert éventuellement mandaté par le CSE disposera de 24h pour demander des informations complémentaires et l'employeur devra lui répondre dans les 24h suivantes. L'expert doit rendre son rapport 24h avant l'expiration des délais de consultation du CSE.
Des délais spécifiques sont également prévus en présence d'un CSE central et de CSE d'établissements.
Ces délais s’appliquent donc uniquement pour certaines décisions en lien avec l’épidémie et sont expressément exclues de ces aménagements les consultations sur les licenciements économiques de 10 salariés ou plus sur 30 jours, les accords de performance collective et les orientations stratégiques
En matière de santé et sécurité
Enfin, le CSE a un rôle primordial en matière de santé et sécurité : il participe à l'identification et l'évaluation des risques professionnels (mise à jour du document unique d'évaluation des risques), il peut procéder à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail (article L. 2312-13 du Code du travail), il est consulté sur les équipements de protection individuelle, tant au sujet de leur mise à disposition que de leur utilisation, etc.
Tenue des réunions à distance
Le recours à la visioconférence est autorisé pour l'ensemble des réunions du CSE (et des autres comités et commissions) pendant la période de l'état d'urgence, après information de ses membres, sans avoir à conclure un accord et sans limitation du nombre de réunions par année civile.
Le recours à la conférence téléphonique pour l'ensemble des réunions du CSE est également autorisé, après information de ses membres. De même, le recours à la messagerie instantanée est possible dans des conditions similaires mais à titre subsidiaire, en cas d'impossibilité d'utiliser les deux premiers outils ou lorsqu'un accord collectif le permet.
Des modalités de tenue des réunions sont fixées (dispositifs sécurisés, identification des interlocuteurs, etc.).
Suspension et report des élections professionnelles
Tous les processus électoraux en cours ont été suspendus avec effet rétroactif au 12 mars 2020 et reportés 3 mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire.
Pour les mandats arrivés à échéance durant la crise sanitaire, le processus électoral devra être engagé dans un délai de 3 mois à compter de la cessation de l'état d'urgence. Il en est de même en cas de défaut de CSE au 1er janvier 2020
En cas de suspension ou de report, les mandats en cours des représentants du personnel élus sont prorogés jusqu'à la proclamation des résultats du premier tour ou, s'il a lieu, du second tour des élections professionnelles.
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