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Exposition au Covid-19 : mesures à prendre dans les entreprises non concernées par le risque biologique
Sophie Muyard, Elisabeth De Abreu
Le Covid-19 a été classé agent biologique du groupe 3, d'abord par une directive européenne du 3 juin 2020, puis par un arrêté du 18 décembre 2020. La réglementation spécifique au risque biologique, qui concerne notamment les secteurs d'activité des laboratoires médicaux et les entreprises agroalimentaires, est-elle applicable aux salariés exposés au Covid-19 ?
Oui, en partie, répond un décret du 16 juillet 2021, qui précise les mesures de formation et de prévention à mettre en œuvre dans les entreprises dont l'activité habituelle ne relève pas des dispositions relatives au risque biologique[1].
L'employeur est tenu d'organiser une formation à la sécurité portant notamment sur :
- les risques pour la santé et les prescriptions en matière d'hygiène ;
- les précautions à prendre pour éviter l'exposition ;
- le port et l'usage des équipements de protection individuelle comme le masque ;
- les modalités de tri et de collecte des déchets.
La formation doit être « répétée régulièrement et adaptée à l'évolution des risques » et « lors de la modification significative des procédés de travail ».
Les mesures de prévention liées au risque biologique doivent être mises en œuvre :
- le nombre de salariés susceptibles d'être exposés est limité au maximum ;
- des processus de travail et des mesures de contrôle sont définis pour minimiser le risque de dissémination du virus ; une signalisation appropriée est installée ;
- des mesures de protection collective ou individuelle sont mises en place ;
- des mesures d'hygiène visant à limiter la circulation du virus sont instaurées ;
- des plans à mettre en œuvre en cas d'accident sont élaborés ;
- des procédures sont définies pour le tri, la collecte, le stockage et l'élimination des déchets.
En outre, l'employeur doit fournir aux salariés exposés des équipements de protection individuelle (masques notamment) et mettre à disposition « des installations sanitaires appropriées ». L'employeur doit aussi interdire l'introduction de nourriture, articles pour fumeurs et cosmétiques et mouchoirs autres que jetables « dans les lieux de travail où existe un risque de contamination ».
De plus, certaines informations doivent être tenues à la disposition du CSE, du médecin du travail, et des agents de l'inspection du travail et des organismes de sécurité sociale : les activités au cours desquelles les travailleurs sont exposés à des agents biologiques pathogènes, ainsi que les procédures, les méthodes de travail et les mesures et moyens de protection et de prévention correspondants ; le nombre de travailleurs exposés ; le nom et l'adresse du médecin du travail ; le nom de la personne qui, le cas échéant, est chargée par l'employeur, et sous sa responsabilité, d'assurer en cette matière la sécurité sur le lieu de travail (référent Covid) ; un plan d'urgence pour la protection des travailleurs contre l'exposition aux agents biologiques des groupes 3 ou 4 en cas de défaillance du confinement physique.
Enfin, le décret dispose que le ministre du Travail « peut édicter des recommandations à destination des employeurs » en matière d'évaluation des risques et de protection des travailleurs exposés, notamment par le biais du protocole national applicable en entreprise.
[1] Décret n° 2021-951 du 16 juillet 2021 fixant le cadre applicable des dispositions du code du travail en matière de prévention des risques biologiques dans le cadre de la pandémie de SARS-CoV-2
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