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Employeurs et Pass sanitaire : vos obligations de contrôle
Marie-Pascale Piot, Anne-Elisabeth Combes
Le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire, qui avait fait l'objet d'un pré-contrôle du Conseil d'Etat, a été adopté définitivement dimanche 25 juillet. Le Conseil constitutionnel a été saisi du texte et devrait rendre sa décision sa décision le 5 août en principe. Il n'entrera en vigueur qu'après.
A ce stade, il prévoit quelques mesures contraignantes pour les employeurs dont certaines dépendent du secteur d'activité.
Ces mesures positionnent l'employeur, dans une certaine mesure, comme contrôleur de questions relatives à la santé des salariés et de ses choix personnels. Le projet de texte n'encadre que de façon très limitée, leurs obligations, ce qui pourrait générer certaines tensions du climat social.
Période transitoire de sortie de crise prorogée
Le texte proroge la période de « sortie de crise » telle que définie dans la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, d'un mois et demi, jusqu'au 15 novembre 2021.
Le texte autorise ainsi le gouvernement à prendre des mesures « dans l'intérêt de la santé publique » et notamment à subordonner l'accès à certaines activités à la présentation « soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 » : le fameux « Pass sanitaire ».
Le site « service public » précise les lieux et activités concernées Épidémie de Coronavirus (Covid-19) -Quels sont les lieux où le pass sanitaire est nécessaire ? | service-public.fr
Il s'agit notamment des activités de loisirs, de restauration, les foires séminaires et salons professionnels et les transports.
Mesures spécifiques pour certains secteurs
Pass sanitaire
Le projet de loi instaure donc, dans les établissements recevant du public (ERP), l'obligation de présenter le pass sanitaire « aux personnes qui interviennent dans ces lieux … » et donc aux salariés, à compter du 30 août 2021.
A défaut de présenter le justificatif adéquat, le salarié pourrait, avec l'accord de l'employeur, choisir de mobiliser des jours de repos conventionnels ou de congés payés afin d'éviter la suspension de son contrat de travail (sans rémunération).
Lorsque le contrat doit être suspendu, l'employeur notifie la suspension « par tout moyen, le jour même », jusqu'à présentation des justificatifs permettant de lever cette suspension.
La suspension du contrat au-delà de 3 jours travaillés oblige l'employeur à convoquer le salarié à un entretien pour rechercher « une affectation, le cas échéant temporaire » dans l'entreprise sur un poste non soumis à l'obligation.
Aucune précision n'est apportée par le texte ni sur les modalités d'organisation de l'entretien (délai de convocation ? assistance ?), ni sur la nature de l'obligation (obligation de moyens pour l'employeur ? obligation d'acceptation pour le salarié ?).
Le texte initial prévoyait un licenciement après une période de deux mois cumulés de suspension : la version finalement adoptée ne conserve pas cette sanction pour les CDI. En revanche, les CDD ou contrats d'intérim pourraient être rompus par anticipation sans indemnisation autre que l'indemnité de fin de contrat.
Obligation vaccinale
Par ailleurs, le texte impose une obligation vaccinale à certains professionnels de santé et travaillant aux côtés de personnes vulnérables, précisément listés.
Ces personnels devront être vaccinés ou, sous conditions, avoir reçu au moins la 1ère dose de vaccin, à compter du 15 septembre 2021 (la 2nde jusqu'au 15 octobre), ou encore présenter un certificat de rétablissement. Dès la publication de la loi et avant cette date, ils doivent présenter un pass sanitaire.
Là encore, lorsque le salarié ne peut plus exercer son activité, le contrat de travail est suspendu, sauf utilisation des jours de repos conventionnels ou de congés payés, tant que le salarié ne remplit pas les conditions. La suspension s'applique au CDI et aux CDD (qui prennent fin au terme prévu dans ce cas).
Le texte prévoit que « Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit ».
La sanction du licenciement initialement prévue a été écartée dans la dernière version du texte.
Contrôles de l'employeur
Les modalités des contrôles mises en place par l'employeur doivent dans certains cas faire l'objet d'une procédure d'information et consultation du CSE ; l'avis pouvant être postérieur à la mise en œuvre (dans le délai d'un mois).
S'agissant des secteurs de santé, l'employeur devra donc vérifier que l'obligation vaccinale a bien été respectée (selon le projet « les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation par les personnes placées sous leur responsabilité") sous peine d'amende.
Cette sanction pénale n'est pas prévue de façon directe pour les employeurs des personnels intervenant en ERP. Ceux-ci pourront toutefois être mis en demeure de se conformer aux obligations relatives à l'accès aux lieux par l'autorité administrative, et, à défaut de mise en conformité, faire l'objet d'une fermeture administrative de sept jours au maximum. Une sanction pénale n'est prévue que lorsqu'un manquement est constaté à 3 reprises au cours d'une période de 45 jours.
Mesures applicables dans les autres secteurs
Les mesures prévues par les différents textes visant à prévenir la diffusion du virus dans les entreprises (gestes barrière, protocoles sanitaires, masque, distanciation, flux de circulation, etc.) restent applicables pour tous les employeurs.
Par ailleurs, l'employeur, quel que soit son secteur d'activité, qui prévoit d'organiser un séminaire devra soit demander directement à ses salariés de présenter le pass sanitaire, s'il est organisateur, soit s'assurer que le prestataire auquel il fait appel, le fera.
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