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Articles & Actualités

Juridique

Rupture brutale des relations commerciales établies et déséquilibre significatif : absence d'application aux rapports entre une société coopérative et ses associés

21/12/2017

Christine Rocha

Par un arrêt du 18 octobre 2017 publié au bulletin [1], la Cour de cassation affirme que les dispositions du Code de commerce relatives au déséquilibre significatif [2] et à la rupture brutale de relations commerciales établies [3] sont étrangères aux rapports entretenus entre une société coopérative et ses associés.

Au cas d'espèce, le litige opposait une coopérative d'achat en commun de commerçants détaillants et plusieurs sociétés associées. Etait en cause une décision du conseil d'administration de ladite coopérative modifiant une clause du règlement intérieur qui définissait les conditions d'implantations et d'ouverture de nouveaux points de vente. En l'occurrence, cette clause prévoyait que si les objectifs généraux d'implantation et de couverture de marché fixés par le conseil d'administration pour chaque enseigne du groupe étaient atteints, le sociétaire-associé pouvait bénéficier d'une exclusivité d'implantation sur l'ensemble du bassin de consommation. Or, le conseil d'administration a modifié le seuil de parts de marché ouvrant droit à l'exclusivité et a, ensuite, agréé une nouvelle société dans la région d'exploitation des points de vente de certains sociétaires associés.

C'est dans ces circonstances que les associés impactés par cette décision ont assigné la coopérative. Ils fondaient une partie de leurs prétentions sur le déséquilibre significatif et la rupture brutale des relations commerciales établies (sous-entendu rupture partielle) de l'article L. 442-6 du code de commerce.

La Cour d'appel de Paris a rejeté ces demandes. La Cour de cassation confirme l'analyse des juges du fond : « l'arrêt énonce à bon droit que les dispositions de l'article L. 442-6, I, 2° et 5° du code de commerce sont étrangères aux rapports entretenus par les sociétés en cause, adhérentes d'une société coopérative de commerçants détaillants avec cette dernière ».

Cette décision apporte une nouvelle pierre à l'édifice jurisprudentiel qui s'est construit ces derniers mois. Elle permet, en outre, d'éclairer un peu plus les praticiens sur le domaine d'application des pratiques restrictives de concurrence.

Rappelons-nous :
Le 8 février dernier [4], la Haute Cour censurait une décision des juges du fond ayant accueilli la demande de l'associé d'une coopérative qui avait été exclu en application d'une clause statutaire. La cour d'appel avait alors considéré que l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce (rupture brutale de relations commerciales établies) s'appliquait à la relation en cause. Au visa des articles L. 442-6, I, 5° du code de commerce et 7 de la loi du 10 septembre 1947, la Cour de cassation a cassé l'arrêt en affirmant que « les statuts des coopératives fixant aux termes du second de ces textes [l'article 7 de la loi du 10 septembre 1947], les conditions d'adhésion, de retrait et d'exclusion des associés, les conditions dans lesquelles les liens unissant une société coopérative et un associé peuvent cesser sont régies par les statuts de cette dernière et échappent à l'application du premier de ces textes [l'article L.442-6 du code de commerce]. ».

Autrement dit, la Cour de cassation a considéré que la responsabilité d'une société coopérative ne pouvait être recherchée, sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies, au titre de la mise en œuvre d'une clause statutaire d'exclusion.

Dans le même sens, quelques mois plus tard, par un arrêt du 11 mai 2017 largement diffusé [5], la Cour de cassation refusait d'appliquer les dispositions afférentes au déséquilibre significatif à une clause de retrait figurant dans le règlement intérieur d'un GIE.

En l'espèce, le GIE en cause regroupait des radios locales en vue d'agréger leurs audiences respectives et proposer aux annonceurs une offre d'espace publicitaire groupée. La clause de retrait prévoyait qu'en cas de départ d'un membre du GIE, celui-ci s'engageait, pendant la durée du préavis, i) à ne pas apparaître dans un autre produit ou couplage commercial et ii), pour le produit national, à ne pas apparaître seul dans les résultats nationaux d'audience publiés par l'institut de sondage « Médiamétrie », ces engagements étant assortis d'une faculté de dédit, moyennant le versement d'une indemnité égale à 30 % du chiffre d'affaires de publicité nationale perçu dans les douze derniers mois précédant la décision de retrait.

Or, après la démission de deux de ses membres, le GIE leur a réclamé le paiement de l'indemnité de dédit puisqu'une enquête publiée par « Médiamétrie » mentionnait l'audience de l'un des deux et celle d'un nouveau couplage regroupant les audiences des deux anciens membres. Ces derniers ont alors soutenu que la clause du règlement intérieur créait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et ont assigné le GIE en annulation de cette clause, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce.

La décision de la cour d'appel ayant accueilli cette demande est censurée par la Cour de cassation qui, au visa des articles L. 251-1, L. 251-8, L. 251-9 et L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, affirme dans un attendu de principe que « sont exclues du champ d'application de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce les modalités de retrait du membre d'un groupement d'intérêt économique, prévues par le contrat constitutif ou par une clause du règlement intérieur de ce groupement ».

Ces arrêts du 8 février et 11 mai 2017 ont donné lieu à une abondante littérature : quel était le fondement de ces solutions et leur portée exacte ?

Certains auteurs ont considéré que la Haute Cour faisait une application de l'adage « specialia generalibus derogant » (aujourd'hui codifié à l'article 1105, al. 3 du code civil) [6] puisqu'elle rendait ces décisions au visa des dispositions spéciales applicables aux coopératives pour l'une et aux GIE pour l'autre. Ces solutions ne semblaient dès lors pas être transposables à l'ensemble des relations sociétaires.

En tout état de cause, ces arrêts démontraient une certaine réticence de la Cour de cassation à étendre le domaine d'application des dispositions de l'article L. 442-6, I, 2° et 5° aux relations sociétaires.

Sa nouvelle décision du 18 octobre 2017 peut-elle désormais permettre d'affirmer que les dispositions du Code de commerce relatives à la rupture brutale de relations commerciales établies et au déséquilibre significatif n'ont pas vocation à s'appliquer aux rapports internes entre une personne morale quelle qu'elle soit (société, GIE, associations, etc.) et ses membres ?

Au cas d'espèce, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris soumis à la Cour de cassation était clair : les dispositions de l'article L. 442-6, I, 2° et 5° sont « étrangères aux rapports entretenus par les sociétés appelantes et intimées lesquels sont issus du contrat de société qui les lie et qui relèvent du seul droit des sociétés » et la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d'appel. Reste à voir si d'autres décisions viendront consolider cet édifice jurisprudentiel.

Mais, au-delà de la question de l'applicabilité de l'article L. 442-6 aux relations internes entre les sociétés et leurs associés, certains anticipent déjà un autre type de contentieux : celui fondé sur le déséquilibre significatif du Code civil. Rappelons que l'ordonnance du 10 février 2016 [7] a intégré la notion de déséquilibre significatif dans le Code civil [8] dont les contours diffèrent du déséquilibre significatif visé au Code de commerce. Le champ d'application est ainsi limité aux seuls contrats d'adhésion définis à l'article 1110 du code civil [9].

En conséquence, les statuts d'une société pourraient-ils être qualifiés de contrat d'adhésion ? Si la question peut paraître incongrue pour les associés fondateurs, elle mérite d'être soulevée à l'occasion de l'entrée de nouveaux associés en cours de vie sociale dès lors qu'ils adhèreraient aux statuts sans en avoir négocié le contenu. Elle sera peut-être un jour soumise à la Cour de cassation mais il est permis d'être dubitatif. D'ailleurs, la Commission des lois du Sénat qui a récemment examiné le projet de ratification de l'ordonnance du 10 février 2016 a déjà donné son interprétation. Elle est défavorable à cette qualification : « un contrat de gré à gré le demeure toujours […] de sorte que l'adhésion ultérieure d'une nouvelle partie [comme par exemple dans le cas d'« une société ou un autre groupement qui accueillerait postérieurement à sa création un nouvel associé, sans pour autant rediscuter les statuts »] ne saurait en aucun cas avoir d'effet quant à sa qualification de contrat de gré à gré. ». Autrement dit, les statuts qui ont été librement négociés à la constitution de la société ne peuvent ensuite être qualifiés de contrat d'adhésion par un nouvel associé parce qu'il n'aurait pas pu négocier les clauses statutaires.

A suivre donc…


1 Cass. com. 18 octobre 2017, n° 16-18.864, publié au bulletin

2 Code de commerce, art. L. 442-6, I, 2°

3 Code de commerce, art. L. 442-6, I, 5°

4 Cass. com., 8 février 2017, n° 15-23.050, publié au bulletin

5 Cass. com., 11 mai 2017, n° 14-29.717, PBRI

6 Voir notamment en ce sens, Martine Behar-Touchais « La limitation du champ d'application de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce par la règle specialia generalibus derogant », BJS Mai 2017 n°05 p.234

7 Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

8 Article 1171 du code civil : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. ». A noter : cet article pourrait être prochainement modifié dans le cadre de l'adoption du projet de loi de ratification de l'ordonnance du 10 février 2016.

9 Article 1110, al.2, du code civil : « Le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties. ». A noter : cet article pourrait être prochainement modifié dans le cadre de l'adoption du projet de loi de ratification de l'ordonnance du 10 février 2016.