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Juridique

Quelles sont les sanctions applicables en cas de manquement à l'obligation de filtrage des fournisseurs de services de partage de contenu en ligne ?

19/10/2021

Yael Cohen-Hadria, Aline Yvon

Au-delà de l'obligation de filtrage des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne que nous avons abordé dans un précédent article, quelles sont les sanctions applicables aux fournisseurs qui décideraient de ne pas se soumettre à cette obligation ?

Comme évoqué dans l'article susvisé, les plateformes engagent leur responsabilité dès lors qu'elles donnent accès au public à des contenus protégés par le droit d'auteur sans autorisation de ce dernier et si la plateforme ne justifie pas d'une exception applicable au droit d'auteur.

Attention toutefois à ne pas confondre la notion de « communication au public » du fait des plateformes avec celle de contribution des internautes à la plateforme. En effet, la Cour de justice de l'Union européenne a donné récemment une interprétation de la notion d'« acte de communication au public » sous l'égide de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique : l'exploitant de la plateforme doit jouer un rôle incontournable et délibéré sur le contenu[1]. Même s'il n'est pas certain que l'interprétation de la notion soit conservée avec Directive 2019/790 dite DAMUN, cet arrêt apporte un éclairage intéressant.

Quoi qu'il en soit, on rappellera que la plateforme qui commettrait une contrefaçon pourra être sanctionnée sur le plan pénal et civil dans les conditions de droit commun exposées ci-après.

Les sanctions pénales

Les délits de contrefaçon sont punissables de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende (Articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle). S'agissant d'une personne morale, ce taux sera ramené au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques, soit à 1 500 000 euros d'amende[2].

Tel que prévu à l'article L.335-6 du Code de la propriété intellectuelle, des peines complémentaires peuvent également être appliquées et ordonnées :

- Affichage et publication de la décision de justice : la plateforme pourra être condamnée à l'affichage de la décision du jugement prononçant la condamnation,
- Retrait des contenus contrefaisants publiés sur les sites web,
- Fermeture administrative de l'établissement,
- Suspension de l'accès à internet et/ou du site internet litigieux de la plateforme qui a publié les contenus.

La détermination de l'ensemble de ces peines complémentaires est laissée à la libre appréciation du juge et dépendent des circonstances et du cas d'espèce.

La réparation du préjudice subi par l'auteur ou ses ayants-droits

L'auteur ou les ayant-droits qui auront subi un préjudice de contrefaçon seront également légitimes à réclamer des dommages et intérêts. Là encore l'étendue de l'indemnisation est déterminée par le juge qui pourra en faire l'évaluation en fonction du préjudice subi. Il n'existe pas, à date, de grille d'indemnisation en la matière et une expertise sera difficile à réaliser, si ce n'est dans le cadre d'une saisie-contrefaçon. Toutefois, la victime de la contrefaçon pourra tenter de démontrer les éléments suivants, tels que prévus à l'article L.331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle :

- Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte qu'il a subie ;
- Le préjudice moral causé ;
- Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits.

En effet, l'article L.331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle impose au juge de prendre en considération les éléments précités dans son analyse. Toutefois, force est donc de constater qu'en pratique, malgré l'existence de ces critères d'appréciation, l'évaluation du préjudice subi reste toujours une tâche épineuse.

[1] CJUE, 22 juin 2021, aff. jtes C-682/18 et C-683/18, Youtube et Cyando. La Cour devait décider si les exploitants de plateformes étaient responsables des contenus publiés par les utilisateurs au regard de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique. La Cour précise explicitement que les interprétations fournies ne concernent pas la nouvelle Directive 2019/790.

[2] Par application de l'article 131-38 du Code pénal.

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