Prestation ajoutée au panier Aucune prestation n'a été sélectionnée. Continuer mes achats Valider mon panier Ajouter au panier Mon panier (0) (1)
prestations
Mon compte Connexion / Création compte Information < Retour aux offres Annuler Fermer Valider

Articles & Actualités

Juridique

Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 : modifications apportées au mécanisme initial de report des astreintes et clauses sanctionnant les inexécutions contractuelles

04/05/2020

Marie-Pierre Bonnet-Desplan, Sylvia Guérin, Pascale d’Ancona

​L'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 avait mis en place un mécanisme de report des astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance sanctionnant l'inexécution d'une obligation pendant la crise que nous traversons. Ce texte prévoyait une paralysie des astreintes et de ces clauses pendant une période dite « juridiquement protégée » (PJP), courant du 12 mars à une date fixée à ce jour au 23 juin 2020 minuit (voir précisions infra). Les astreintes et clauses pénales ne pouvaient recommencer à courir qu'à partir du 24 juillet 2020 à 0h soit la PJP plus un délai de carence unique d'un mois. L'ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 modifie ce dispositif et met en place un mécanisme complexe de computation des délais, dont les modalités concrètes de mise en œuvre restent encore à éclaircir et lequel diffère selon que ladite clause devait jouer avant, pendant ou après la PJP.

S'agissant des clauses pénales et astreintes ayant pris effet avant le début de la PJP (i.e. avant le 12 mars)

Le cours des astreintes et clauses pénales ayant pris effet avant le 12 mars 2020 (début de la PJP) est suspendu entre le 12 mars et le 23 juin 2020 minuit (fin de la PJP à date). Les astreintes et clauses pénales reprendront leur cours à compter du 24 juin 2020.
- Ainsi si une clause pénale de 100 € par jour avait commencé à courir le 1er mars et que l'obligation qu'elle sanctionne est exécutée le 1er juillet, le débiteur sera redevable de la somme de 1.800 € [(11 x100) + (7x100)] (i.e. nombre de jours entre le 1er et le 12 mars puis à partir du 24 juin 2020 jusqu'au 1er juillet 2020).

S'agissant des clauses et astreintes sanctionnant l'inexécution d'une obligation échue pendant la PJP (12 mars – 23 juin minuit à date)

Alors que l'ordonnance du 25 mars 2020 n°2020-306 prévoyait initialement que ces clauses recommenceraient à jouer un mois après la fin de la PJP (soit à partir du 24 juillet puisque la période juridiquement protégée prend fin, à ce jour, le 23 juin minuit), il est désormais prévu qu'elles reprendront après un délai supplémentaire courant à partir du 24 juin et correspondant au laps de temps qui se sera écoulé entre le 12 mars 2020 (ou la naissance de l'obligation si elle est postérieure) et la date à laquelle l'obligation en cause devait être exécutée. Ainsi, en pratique :
- Si un acheteur conclut un contrat de vente le 1er mars 2020 prévoyant une livraison le 3 avril et une clause résolutoire en cas d'inexécution ou de retard de livraison, cette clause ne pourra pas être mise en œuvre avant la fin de la PJP (soit le 23 juin 2020 à minuit) plus 23 jours correspondant au temps écoulé entre le 12 mars et le 3 avril (date d'exigibilité de l'obligation). Ainsi, l'acheteur devra attendre le 16 juillet avant de pouvoir résoudre le contrat (23 juin minuit + 23 jours).
- En revanche, si le contrat est conclu non pas avant le 12 mars mais après, par exemple le 15 mars, le délai à calculer à partir du 23 juin à minuit est égal à la période écoulée entre le 15 mars et le 3 avril (date d'exigibilité de l'obligation), soit 20 jours. Ainsi, dans ce cas, l'acheteur devra attendre le 13 juillet pour mettre en œuvre la clause résolutoire (23 juin minuit + 20 jours).

Précision importante : Le rapport au Président indique que les parties restent libres d'écarter ou de renoncer par des clauses expresses à l'application des mesures décrites ci-dessus. Nous attirons cependant votre attention sur le fait que ce rapport n'a pas de valeur juridique et qu'il n'est pas exclu que les Tribunaux adoptent une position différente, la qualification de loi de police étant au contraire aujourd'hui attribuée par la Circulaire de présentation de l'ordonnance du 15 avril 2020.

S'agissant des clauses et astreintes sanctionnant l'inexécution d'une obligation échue après la fin de la PJP (i.e. à date à partir du 24 juin 2020)

A l'origine, le mécanisme de report concernait uniquement les astreintes et clauses devant être mises en œuvre pendant la PJP. Le nouveau dispositif s'étend également aux astreintes ou clauses sanctionnant l'inexécution d'une obligation, autre que de sommes d'argent, exigible après le 23 juin minuit.

La date à laquelle ces astreintes ou clauses prennent effet est reportée d'une durée égale au temps écoulé entre, le 12 mars, ou la date de naissance de l'obligation si elle est plus tardive et, la fin de la PJP

Il existe une incertitude aujourd'hui quant à la portée de cette disposition et au sort qui lui sera réservé à l'avenir. En effet, la rédaction actuelle du texte ne limite pas cette mesure dans le temps. Celle-ci serait ainsi théoriquement applicable à des obligations exigibles plusieurs années après la crise actuelle dès lors qu'elles sont nées avant l'expiration de la PJP. Toutefois, cette lecture ne nous semble pas en cohérence avec l'esprit général de l'ordonnance.

Créances financières : Les créances de sommes d'argent sont soumises à un régime spécifique qui sera détaillé dans le cadre d'une alerte EY distincte.

Précisions sur la date de fin de la PJP : (1) Il existe un débat sur le point de savoir si le terme de la période juridiquement protégée est fixé au 23 ou 24 juin à minuit, La position retenue ici, le 23 juin à minuit, est celle du Conseil d'Etat et de la circulaire accompagnant l'ordonnance du 15 avril 2020 ; (2) la date de fin de cette période est toutefois susceptible de changer en fonction de l'évolution de la crise sanitaire. Il convient d'ailleurs de souligner qu'un projet de loi, actuellement en cours de discussion parlementaire, envisage de proroger l'état d'urgence sanitaire ce qui aurait, pour conséquence, de prolonger la PJP.

LES eSERVICES QUI POURRAIENT VOUS INTÉRESSER