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Juridique

Nouvelle adaptation de la procédure civile et du traitement des contentieux par les juridictions civiles face au covid-19

10/06/2020

Caroline Mercier-Havsteen

Face à la crise sanitaire et après habilitation donnée au Gouvernement par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence (article 11, 2° c), des ordonnances ont pu être prises pour adapter les règles relatives au fonctionnement des juridictions ainsi que celles relatives aux délais de procédure et de jugement notamment. C'est ainsi que deux ordonnances n°2020-306 et n°2020-304 ont été publiées dès le 25 mars 2020. Elles ont depuis fait l'objet de modifications, pour tenir compte de la durée de la crise sanitaire et de la nécessité de reprendre l'activité des juridictions, par la publication des ordonnances n°2020-560 du 13 mai 2020 (modifiant l'ordonnance n°2020-306 concernant les délais applicables à diverses procédures) et n°2020-595 du 20 mai 2020 (modifiant l'ordonnance n°2020-304 concernant les règles applicables aux juridictions judiciaires).

Vers une reprise des activités judiciaires

Initialement, seul le traitement des contentieux civils considérés comme essentiels a été maintenu.

Aussi, certaines juridictions n'ont traité que les référés justifiés par l'urgence, reconnue comme telle par une ordonnance autorisant à assigner d'heure à heure. Cette condition est désormais supprimée et les parties de nouveau autorisées à assigner en référé, sans devoir démontrer une urgence caractérisée. Toutefois, afin d'éviter l'engorgement des audiences de référé, l'article 9 de l'ordonnance n°2020-304 (qui n'a pas été modifié) permet toujours au juge des référés de rejeter, avant l'audience par une ordonnance non contradictoire, la demande qui lui est soumise si elle est irrecevable ou s'il considère qu'il n'y a pas lieu à référé. Le juge peut ainsi écarter sans débat, de manière simplifiée et rapide, les demandes qui lui paraissent irrecevables ou infondées. Cette décision est évidemment susceptible d'appel ou de pourvoi.

Le traitement des affaires urgentes ou non reprend donc progressivement au sein des juridictions. Même si nous notons que certaines juridictions fixent des dates d'audience à court délai pour rattraper le retard accumulé, un allongement du traitement des contentieux par les tribunaux reste à craindre.

L'adaptation des règles de procédure pour permettre une reprise effective des audiences

Les audiences par visioconférence ont été usitées pendant le confinement. Nombre de juridictions ont également décidé de recourir à des procédures sans audience, conformément à la faculté accordée par l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304. L'ordonnance n°2020-595 a néanmoins précisé que cette décision, de procéder sans audience, peut intervenir à tout moment de la procédure et que ce dispositif s'applique aux affaires dans lesquelles la mise en délibéré est annoncée entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire (soit à date jusqu'au 10 août 2020). A titre d'exemple, la Cour d'appel de Paris a décidé de traiter, sans audience, les dossiers fixés aux audiences de plaidoiries entre le 16 mars et le 24 mai 2020.

Dans le but d'accélérer le traitement des contentieux, l'article 5 de l'ordonnance n°2020-304 permet toujours à la juridiction de statuer à juge unique en première instance comme en appel. Ainsi, l'absence de collégialité reste possible dans les affaires où l'audience de plaidoirie ou la mise en délibéré de l'affaire, dans l'hypothèse d'une procédure sans audience, intervient pendant la période susvisée.

En outre, l'article 7 de l'ordonnance n°2020-304 dispose désormais que lorsqu'un moyen de télécommunication audiovisuel ou un autre moyen de communication électronique est utilisé pour tenir une audience, les participants peuvent se trouver en des lieux distincts. Cette précision est fondamentale puisqu'elle permet ainsi de recourir par exemple à des visioconférences en dehors des tribunaux alors, qu'en temps normal, en application du Code de l'organisation judiciaire, la visioconférence n'est possible qu'entre salles d'audience.

La fixation de la période juridiquement protégée

En raison de la fin du confinement et de la possibilité pour les justiciables de procéder aux actes et formalités prescrits par la loi, l'ordonnance n°2020-560 a modifié la période juridiquement protégée (« PJP ») prévue par l'article 1er de l'ordonnance n°2020-306 : désormais la PJP s'étend du 12 mars 2020 au 23 juin à minuit (et non plus jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire). Les recours et actions en justice qui auraient dû être accomplis pendant cette période seront valablement effectués à compter du 24 juin dans le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

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