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Juridique

La primauté des statuts dans l’organisation de la direction de la SAS

03/11/2017

Aurélie Denonnin - Justine Pfeiffer

Dans un arrêt du 25 janvier 2017[1] largement diffusé, la Cour de cassation vient préciser pour la première fois qu'il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que « seuls les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ».

L'arrêt a été rendu à la suite de la cession d'une participation majoritaire dans une société anonyme. La convention de cession des droits sociaux prévoyait au profit de l'acquéreur une réduction du prix de cession en cas de (i) baisse du chiffre d'affaires et, cumulativement, (ii) de maintien du cédant dans la société en qualité d'administrateur. Postérieurement à la cession des droits sociaux, la SA a fait l'objet d'une transformation en SAS. Les statuts ne prévoyaient pas de conseil d'administration. Cependant, de manière assez surprenante, l'extrait Kbis de la société portait toujours mention des membres du conseil d'administration. En outre, des réunions de conseil d'administration s'étaient en pratique poursuivies.

Après transformation, l'acquéreur, constatant la diminution du chiffre d'affaires et le maintien du cédant en qualité d'administrateur, a cherché à se prévaloir de la clause de réduction de prix contenue dans la convention de cession. La question s'est donc posée de savoir si cette clause était applicable alors même que la société avait été transformée en SAS et que ses statuts ne prévoyaient pas l'existence d'un conseil d'administration.

La Cour d'appel de Paris[2] a fait droit à la demande de l'acquéreur en confirmant l'applicabilité de la clause au motif du maintien de réunions du conseil d'administration alors même qu'un tel conseil d'administration n'était pas prévu par les statuts de la SAS.

La Cour de cassation censure cette décision considérant que la transformation de la SA en SAS a eu pour conséquence la disparition du conseil d'administration et, par suite, la cessation des fonctions d'administrateur du cédant, rendant ainsi impossible l'application de la clause. Le maintien matériel de réunions du conseil d'administration après la transformation est jugé inopérant.

La Cour de cassation, par les termes utilisés et la généralité de son attendu de principe, donne une portée générale à la primauté des statuts dans la définition de l'organisation de la direction de la SAS. La haute Cour vise à la fois l'article L. 227-1 du code de commerce : « […] les attributions du conseil d'administration [d'une société anonyme] ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet […] » et l'article L. 227-5 du même code : « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ». En conséquence, au cas d'espèce, dans le silence des statuts de la société concernée, la combinaison de ces deux textes ne pouvait que conduire à une censure de la décision de la cour d'appel.

Cet arrêt n'est pas sans rappeler une autre décision de la Cour de cassation qui a suscité diverses interrogations au sujet de la direction de la SAS. En effet, la Cour de cassation avait eu à se prononcer sur la question de l'organisation de la direction d'une SAS dans le contexte particulier de conventions de prestations de direction. Dans cet arrêt[3], la Cour avait alors semblé admettre qu'une société puisse confier sa direction générale à une société tierce par la voie d'une convention de prestations de services justement parce que les statuts prévoyaient seulement les modalités de désignation d'un président et d'un vice-président. Cette solution était pour le moins surprenante.

La décision du 27 janvier 2017 vient cette fois-ci dire que les statuts sont le seul instrumentum pouvant fixer l'organisation de la direction de la SAS ce qui est conforme aux dispositions du code de commerce. Des actes extrastatutaires ne sauraient, en conséquence, prévoir la mise en place d'un organe de direction de la SAS qui ne pourrait dès lors être opposable aux tiers. Autre chose est, rappelons-le, la possibilité pour les représentants légaux de la SAS d'octroyer des délégations de pouvoirs pour des actes déterminés.


1 Com., 25 janv. 2017, n° 14-28.792, M. et Mme X. et Scté STCI c/ Sté Cabinet Rexor et Sofirec, PBRI

2 CA Paris, Pôle 5, ch. 8, 24 juin 2014, n° 13/04951 : JurisData n°2014-014950

3 Com., 24 novembre 2015, n° 14-19.685, inédit

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