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Juridique

Juridiction compétente - Contentieux impliquant un EPA chargé d'une mission de service public

25/04/2018

Jacky Galvez - Eva Kucharz

Le Tribunal des conflits affirme que même un établissement public chargé d'une mission de service public à caractère administratif, à vocation principalement sociale et locale, est susceptible d'être assigné en responsabilité devant le juge judiciaire.

En effet, dans sa décision du 12 février 2018, n° 4108, "M. Pierre M. c/ Crédit municipal de Paris", fichée en A, le Tribunal des Conflits retient que le juge compétent pour connaître de contestations se rapportant à la vente aux enchères d'un bien qui avait été remis en gage auprès d'une caisse de crédit municipal en contrepartie de l'octroi d'un prêt est le juge judiciaire, dès lors que la mise en vente aux enchères publiques de biens remis en gage ne participe pas à l'accomplissement de sa mission de service public de prêts sur gages corporels.

En l'espèce, la caisse de Crédit municipal de Paris avait consenti un prêt en échange d'un bien, estimé de grande valeur, remis en gage. Le propriétaire emprunteur avait ensuite sollicité la vente de ce bien avant le terme du prêt. C'est ainsi que la statue en bronze de Bacchus remise en gage avait été vendue dans le cadre d'une vente aux enchères organisée par la caisse de Crédit municipal de Paris, avec le concours du groupement d'intérêt économique des commissaires-priseurs appréciateurs auprès du Crédit municipal.

Après expertises, l'acheteur a toutefois assigné le Crédit municipal et le GIE des commissaires-priseurs devant le tribunal de grande instance de Paris pour demander l'annulation de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de l'œuvre et en vue d'obtenir la réparation de ses préjudices.

Le juge de première instance a fait droit à ses demandes, puis la Cour d'appel de Paris a confirmé l'annulation de la vente mais a modifié les termes de la réparation des préjudices du requérant. Celui-ci s'est alors pourvu en cassation.

C'est dans ce cadre que la Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant le Tribunal des Conflits afin qu'il se prononce sur la question de la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître des actions engagées.

En effet, dans une précédente décision n° 4039 du 11 janvier 2016, "M. d'A. c/ Caisse de Crédit Municipal de Rouen", le Tribunal des Conflits avait jugé que l'opération d'évaluation des biens déposés en gage participait à l'accomplissement de la mission de service public dont les caisses sont investies. Il en avait déduit la compétence du juge administratif pour connaître de la mise en cause de la responsabilité de l'évaluateur à l'égard de la caisse de crédit municipal pour cette opération.

La question soumise au Tribunal des conflits dans le cas présent était donc celle de savoir si la mise en vente aux enchères publiques d'un bien remis en gage au Crédit municipal participait ou non à l'accomplissement de la mission de service public de ce dernier. Dans l'affirmative, le contentieux devait relever de la juridiction administrative, tandis que dans la négative, il devait relever du juge judiciaire.

Le Tribunal des Conflits a répondu par la négative en retenant que : "si les caisses de crédit municipal, établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale, ont reçu de la loi la mission de combattre l'usure par l'octroi de prêts sur gages corporels dont elles ont le monopole et d'assurer ainsi, sous le contrôle des communes, un service public à caractère administratif, à vocation principalement sociale et locale, la mise en vente aux enchères publiques des biens remis en gage ne participe pas à l'accomplissement de cette mission de service public de prêts sur gages corporels ; qu'une telle vente par la voie d'enchères publiques constitue un contrat de droit privé et les contestations qui s'y rapportent relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire".

Ainsi, le Tribunal des Conflits affirme que lorsqu'une personne morale de droit public exerce une activité qui ne participe pas de l'exercice de ses missions de service public à caractère administratif, elle agit dans des conditions de droit commun et que, dès lors, seule l'autorité judiciaire est compétente pour connaître des conséquences dommageables de cette activité.