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Juridique

Egalim 2 : du nouveau aussi pour les contrats sous marque de distributeur (« MDD ») de produits alimentaires

07/12/2021

Amélie d'Arailh

Alors que la période des négociations commerciales s'ouvre officiellement en ce qui concerne les marques « nationales », les acteurs de l'alimentaire doivent également prendre en compte à compter du 1er janvier prochain (1er janvier 2023 pour les contrats en cours) l'article L. 441-7 du code de commerce dans sa version modifiée par la loi dite Egalim 2[1].

De quels contrats s'agit-il ?

Le texte s'applique aux contrats dits « MDD» de produits alimentaires que la Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC)[2] a défini en relevant qu'il s'agissait de contrats entre un fournisseur (que nous qualifierons ci-après, à l'instar de l'article lui-même, de « fabricant ») et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon le cahier des charges et la marque du distributeur.

Cela exclut donc le contrat entre un fabricant et simple acheteur sans activité de distribution - par exemple un autre fournisseur donneur d'ordre qui sous-traiterait une partie de ses produits. De même, les contrats hors alimentaire sont exclus.

Quelles sont les obligations des parties à ces contrats ?

Rappelons qu'en matière de relations fournisseurs-distributeurs, le législateur impose un formalisme accru aux parties afin de rééquilibrer les forces en présence tout en portant attention à l'ensemble de la chaîne agroalimentaire[3].

Ainsi, conformément à l'article L.441-7 du code de commerce, si le contrat doit toujours prévoir le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d'achat des produits agricoles entrant dans la composition de ces produits alimentaires[4], il est précisé que la détermination du prix du contrat MDD tient compte des efforts d'innovation réalisés par le fabricant à la demande du distributeur.

En outre, le contrat doit comporter :

- uniquement lorsque la vente des produits agricoles fait l'objet d'un contrat écrit[5] : une clause de révision automatique des prix en fonction de la variation du coût de la matière première agricole ou des produits transformés entrant dans la composition des produits alimentaires soumis à l'obligation d'établissement des CGV conformes au nouvel article L.441-1-1 du code de commerce.

Si la formule de révision est libre, elle tient compte, en toute logique, des indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture visés au III de l'article L.631-24 du Code rural et de la pêche maritime.

A l'instar de ce qui est prévu pour les CGV dédiées aux produits alimentaires en fonction de l'option choisie[6], le fabricant peut être tenu de mandater, à la demande du distributeur, un tiers indépendant pour attester, sous quinze jours (nous supposons de la signature du contrat), l'exactitude de la variation du coût de la matière première agricole supportée par lui. Les frais incomberont au distributeur sauf en cas d'inexactitude ou de tromperie volontaire de la part du fabricant quant à la variation du coût de la matière première agricole ou du produit transformé.

- une clause relative au volume prévisionnel sur une période donnée assortie d'un délai raisonnable de prévenance permettant au fabricant d'anticiper des éventuelles variations de volume. Ce volume est également à mentionner dans les appels d'offres relatif à ces contrats.
-
une clause de répartition entre les parties des différents coûts additionnels survenant au cours de l'exécution du contrat.
- un
système d'alerte et d'échanges d'informations périodiques entre les parties afin d'optimiser les conditions d'approvisionnement et de limiter les risques de ruptures d'approvisionnements.
- une durée minimale de préavis contractuel à respecter en cas de rupture de la relation contractuelle. Rappelons que le préavis de rupture était doublé pour ces contrats sous l'empire de l'article L.442-6 5°du code de commerce dans sa version en vigueur jusqu'à l'ordonnance du 24 avril 2019.
- en cas de cessation de contrat,
le sort et les modalités d'écoulement des emballages et des produits finis.

Une nouvelle pratique abusive

Le texte pose l'interdiction de mise à la charge du fabricant de toute dépense liée aux opérations promotionnelles du produit vendu sous marque de distributeur. S'il s'agit d'une évidence, le législateur s'est vu contraint de le formaliser au vu des abus régulièrement constatés en la matière.

Sanctions

En termes de sanction, tout manquement est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 375 000 € pour une personne morale (pouvant être porté à 750 000 € en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive).

Manifestement, le législateur a souhaité renforcer considérablement le régime juridique de la distribution des produits alimentaires « à la française »[7] en veillant à faire attention à l'ensemble des acteurs de la chaîne agroalimentaire et ce, dans toutes ses dimensions.

[1] Loi n°2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, JORF du 19 octobre 2021

[2] Selon la CEPC, il s'agit des « contrats portant sur des produits à marque de distributeur (MDD) »- Recommandation n° 20-2 du 17 décembre 2020 relative à un guide de bonnes pratiques en matière de contrats portant sur des produits à marque de distributeur (MDD) https://www.economie.gouv.fr/cepc/recommandation-ndeg-20-2-relative-un-guide-de-bonnes-pratiques-en-matiere-de-contrats-portant

[3] Cf. les cinq types de conventions prévues aux articles L.441-3 et suivants du code de commerce, en ce compris l'article L.443-8 nouveau.

[4] Obligation issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées

[5] L'article ajoute également : le cas échéant, lorsque le « vendeur » est une société coopérative agricole.

[6] Voir notre précédent article « EGALIM 2 : La protection du prix des matières premières agricoles dans les négociations commerciales (ey-avocats.com) »

[7] Expression du Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance.

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