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Juridique
Eau : de nouvelles règles à prendre en compte pour l'élaboration des prochains SDAGE (2022-2027)
Clémence du Rostu
Les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) sont élaborés à l'échelle d'un bassin ou groupement de bassins hydrographiques pour y fixer les objectifs de qualité et de quantité des eaux, définis à l'article L. 212-1 du Code de l'environnement (bon état écologique et chimique des eaux, bon potentiel écologique des eaux, prévention de la détérioration de la qualité des eaux…). Ils déterminent notamment les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs précités. L'article L. 212-1 du Code de l'environnement indique par ailleurs que « les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ».
Le contenu des SDAGE est défini par les articles R. 212-9 et suivants du Code de l'environnement, complétés par l'arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des SDAGE. C'est ce dernier texte qui a été récemment modifié, le 2 avril 2020, dans la perspective de l'élaboration des prochains SDAGE pour la période 2022-2027.
L'arrêté du 2 avril 2020 modifie, d'une part, les dispositions relatives à la consultation du public. Ces modifications ont vocation à intégrer les nouvelles règles issues de l'ordonnance nº 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et du décret nº 2018-847 du 4 octobre 2018 qui était déjà venu préciser les règles de consultation du public applicables aux SDAGE et aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), en application de l'ordonnance précitée.
La procédure d'élaboration du SDAGE est menée par le comité de bassin en application de l'article L. 212-2 du code de l'environnement. Cet article décrit les modalités de la participation du public ainsi que des assemblées et organismes consultés[1]. L'arrêté du 2 avril 2020 met ainsi à jour les dispositions de l'arrêté de 2006 pour intégrer les nouvelles modalités applicables à cette procédure (notamment, mise à disposition des documents et des synthèses effectuées à l'issue des consultations intégrant la manière dont le comité de bassin en a tenu compte ; intégration de l'avis de l'autorité environnementale dans le dossier mis à disposition du public).
D'autre part, s'agissant du contenu des schémas, l'arrêté du 2 avril précise, d'abord, certaines des mentions qui doivent figurer dans les tableaux de synthèses élaborés en application de l'article 5 de l'arrêté du 17 mars 2006. Ces tableaux présentent les différents objectifs de qualité et de quantité des eaux que les SDAGE doivent fixer en application de l'article L. 212-2 du code de l'environnement. En fonction du type d'eau concerné (eaux de surface, eaux souterraines) et de l'état connu de ces masses d'eau, l'arrêté précise alors les prochaines échéances qui devront figurer dans les SDAGE pour l'atteinte des objectifs requis. Il prend également en compte les évolutions apportées par la directive nº 2013/39/UE du 12 août 2013 modifiant les directives nº 2000/60/CE et nº 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau. Il est ainsi précisé qu'« en ce qui concerne l'état chimique, l'échéance peut en fonction des cas être fixée à 2033 (si présence d'une substance dont les normes de qualité environnementale ont été modifiées par la directive 2013/39) ou à 2039 (si présence d'une substance introduite par la directive 2013/39) »[2].
Enfin, l'article 11 de l'arrêté du 2 avril ajoute qu'en complément du registre des zones protégées prévue à l'article R. 212-4 du code de l'environnement, le SDAGE liste les captages pour lesquels des objectifs plus stricts sont fixés en application de l'article R. 212-14 du même code afin de réduire le traitement nécessaire à la production de l'eau destinée à la consommation humaine. Cette liste correspond a minima à la liste des captages dits « prioritaires » au sens de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, c'est-à-dire les zones « où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur ». De plus, il est indiqué que le SDAGE doit intégrer une cartographie des zones de sauvegarde pour l'alimentation future en eau potable prévue à l'article R. 212-4 du code de l'environnement au titre du registre des zones protégées.
Cet article à fait l'objet d’une publication dans une revue externe : La lettre Lamy de l'Environnement, Nº 624, 29 mai 2020
[1] C. env., art. R. 212-6 : comité national de l'eau, conseils régionaux, conseils départementaux, établissements publics territoriaux de bassin, établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau, commissions locales de l'eau…
[2] Arr. préc., art. 9
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