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Juridique
Dispositif anti-cadeaux : condamnation de deux sociétés et de leur dirigeant
Virginie Lefebvre Dutilleul - Saliha Rhaimoura
Un arrêt, rendu par la Cour d'appel de Paris le 29 mars dernier[1], a fait couler beaucoup d'encre au cours des dernier mois : il prononce en effet de lourdes peines – de 40 000 à 75 000 euros d'amende – à l'encontre de deux entreprises du secteur de la santé et de leur dirigeant commun pour violation des dispositions de la loi anti-cadeaux – objet du présent commentaire – et violation des règles de facturation.
Cet arrêt s'inscrit dans un contexte législatif et réglementaire en transition : l'Ordonnance du 19 janvier 2017[2] relative aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou des prestations de santé, qui devrait entrer en vigueur au plus tard en juillet 2018[3], réforme en profondeur le dispositif anti-cadeaux en étendant en particulier son champ d'application.
Retour sur les faits
Deux sociétés spécialisées dans la vente de matériel dentaire proposaient à leurs clients, des chirurgiens-dentistes, des programmes de fidélisation attractifs : en achetant du matériel dentaire auprès de ces sociétés, les chirurgiens-dentistes cumulaient des points de fidélité convertibles en cadeaux.
Entre 2009 et 2013, divers cadeaux ont alors été remis aux chirurgiens-dentistes (montres, GPS, maroquinerie de luxe, écran LED…). Par ailleurs, plusieurs chirurgiens-dentistes estimaient remplir les conditions requises pour bénéficier d'un voyage à New York. Or, les sociétés visées n'avaient pu honorer leurs engagements en raison de difficultés avec leur prestataire.
Mécontents, les chirurgiens concernés ont saisi la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) pour tromperie, pratique commerciale trompeuse et vente forcée par une publicité mensongère.
Parallèlement, une association d'orthodontie a signalé ces pratiques au commissaire aux comptes des sociétés incriminées qui a lui-même saisi le Procureur de la République.
L'affaire a été jugée en première instance : les deux sociétés et leur dirigeant ont été relaxés par le Tribunal correctionnel. Saisie d'un appel formé par le Procureur de la République, la Cour d'appel de Paris a, quant à elle, condamné les deux sociétés et leur dirigeant.
Comment la Cour d'appel caractérise-t-elle l'infraction ?
Pour rappel, la loi anti-cadeaux[4] sanctionne pénalement tout chirurgien-dentiste qui recevrait des avantages en nature ou en espèce, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, de la part de toute entreprise qui fabrique ou commercialise des produits ou prestations pris en charge par l'assurance maladie. La loi sanctionne également ces entreprises si elles proposent ou procurent des avantages aux chirurgiens-dentistes.
La loi prévoit notamment des peines de deux ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende pour les personnes physiques (375 000 euros d'amende pour les personnes morales).
Au cas d'espèce, pour caractériser l'élément matériel de l'infraction, la cour d'appel met en avant trois conditions :
- « l'avantage ou le bien ne présente pas une valeur négligeable ;
- la pratique excède le cadre des relations normales de travail ;
- les entreprises incriminées sont considérées comme assurant des prestations produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale »[5].
Les juges ont d'abord considéré que les avantages octroyés par les entreprises poursuivies, et notamment le voyage à New York, ne sont pas de valeur négligeable.
La cour d'appel ne retient pas la qualification de relations normales de travail dans la mesure où les avantages octroyés n'ont pas été proposés en vue d'une utilisation partagée au sein du cabinet dentaire du chirurgien-dentiste client, mais pour la « satisfaction personnelle du praticien ou de ses proches »[6].
Enfin, selon la cour, les entreprises incriminées commercialisent des produits pris en charge par les régimes de sécurité sociale, même si ces produits sont pris en charge dans le cadre d'une prestation de soin, et non pas individuellement : « les dispositions de l'article L. 4113-6 du code de la santé publique sont également applicables aux entreprises qui fabriquent et/ou commercialisent des produits qui ne sont pas remboursés directement par la sécurité sociale mais qui sont utilisés pour la réalisation de prestations prises en charge par la sécurité sociale »[7]. Ainsi, sont concernés les produits, tels que les amalgames dentaires ou la poudre à empreinte dentaire qui ne sont pas inscrits sur la liste des produits remboursés mais qui composent l'acte de soins d'obturation ou de soins prothétiques, lesquels sont pris en charge par l'assurance maladie. Il convient de relever que dès l'entrée en vigueur de l'Ordonnance anti-cadeaux susmentionnée, cette question ne fera d'ailleurs plus débat dans la mesure où tous les produits de santé seront concernés, qu'ils soient ou non pris en charge par les régimes de sécurité sociale.
Enfin, s'agissant de l'élément intentionnel, la cour relève sur ce point que le représentant légal ne pouvait ignorer la législation applicable et qu'il a sciemment « contourn[é] la loi anti-cadeaux ».
Apports de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris
Cet arrêt apporte d'utiles précisions sur l'appréciation des avantages ainsi que sur la méthodologie adoptée par la cour pour caractériser les infractions.
D'abord, la notion d'avantages doit s'entendre de « façon large », recouvrant « les cadeaux divers ou libéralités, prise en charge de frais ou de voyages, mise à disposition gratuite de matériel, avantages en numéraire, remises et ristournes sur l'achat de matériel »[8].
Un des prévenus plaidait que chaque chirurgien-dentiste, après achat de matériel, bénéficiait d'une remise pouvant être transformée en cadeaux et qu'en conséquence, le fait de choisir des cadeaux était un choix personnel du chirurgien-dentiste et ne caractérisait pas l'élément matériel de l'infraction. La cour relève une différence majeure entre un cadeau et une remise : son bénéficiaire. Ainsi, un avantage commercial accordé au cabinet médical qui vient en réduction du prix d'achat des produits constitue une remise autorisée alors que le cadeau « s'adresse uniquement à la personne physique […] et n'a aucune incidence sur les comptes de la structure professionnelle de l'acheteur »[9]. Les avantages qui « ne sont pas proposés pour une finalité d'utilisation dans le cabinet dentaire mais pour la satisfaction personnelle du praticien ou de ses proches »[10], sont donc interdits.
Enfin, selon la cour, les avantages octroyés aux assistants dentaires entrent dans le champ du dispositif légal alors même que cette profession n'est pas, en l'état actuel du texte, visée par la loi anti-cadeaux. Cette interprétation se justifie par le fait que la loi anti-cadeaux vise néanmoins les avantages octroyés de façon indirecte aux chirurgiens-dentistes.
Cette décision de la cour d'appel permet également de rappeler que les sanctions pénales prévues par la loi anti-cadeaux ne sont pas théoriques et que la DGCCRF veille au respect du dispositif. La DGCCRF a d'ailleurs annoncé dans un communiqué[11] qu'elle allait poursuivre les contrôles.
Précisons enfin que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris a fait l'objet d'un pourvoi en cassation. La décision rendue n'est donc pas définitive…
1 CA Paris, 29 mars 2017, RG n°15/08757
2 Virginie Lefebvre-Dutilleul et Rachel Devidal, « Nouveau renforcement des dispositifs anti-cadeaux et transparence », LJF mars 2017
3 Les nouvelles dispositions entreront en vigueur à compter de l'adoption d'un décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2018
4 Code de la santé publique, art. L. 4113-6 et L. 4163-2