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Juridique

Délais de paiement à l'international : le puzzle est presque terminé !

16/04/2021

Amélie d'Arailh et Ludivine Soulabaille

A propos de l'avis n° 21-3 de la CEPC relatif à une demande d'avis d'un professionnel portant sur l'application des délais de paiement définis par le code de commerce dans des relations commerciales internationales

Nombreux sont les professionnels (particulièrement les équipes commerciales, financières, juridiques et fiscales ainsi que celles en charge des systèmes d'information) qui s'interrogent sur l'application de la réglementation française encadrant les délais de paiement dans le contexte d'une relation commerciale internationale. Ce sujet est parfois source de crispations entre fournisseurs français et clients internationaux, compte tenu, notamment, des injonctions, de l'amende administrative d'un montant maximum de deux millions d'euros (pour une personne morale) et de la publication de la décision (pratique du « name and shame ») pouvant être prononcées par la DGCCRF (par l'intermédiaire des DIRECCTE devenues, depuis le 1er avril, les DREETS[1]).

La réponse pouvant être apportée par les juristes à cette question n'est pas aisée.

La Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC) avait déjà eu l'occasion d'apporter, à plusieurs reprises[2], des éclairages sur la question. Toutefois, ces avis ne permettaient pas de répondre à l'ensemble des situations rencontrées en pratique par les professionnels.

Le nouvel avis de la CEPC publié le 2 avril 2021 est à même de réjouir les juristes et professionnels ! En effet, il se présente comme un vade-mecum sur l'application des dispositions du code de commerce français relatives aux délais de paiement, à savoir les articles L.441-10 et suivants.

Même si cet avis relève de la soft law, il permet tout de même d'appréhender largement cette question complexe, qui n'a fait l'objet – à ce jour - d'aucune communication de la part de la DGCCRF.

Dans son avis, la CEPC passe en revue vingt-quatre situations de vente de biens – transposables aux prestations de services - dans lesquelles un fournisseur français vend un bien à un acheteur situé dans un pays étranger ou livre un bien dans un pays étranger. L'avis n'aborde pas le cas dans lequel le fournisseur est situé dans un pays étranger, cette hypothèse ne lui ayant pas été soumise.

Sans reprendre ce que la CEPC énonce, plusieurs points méritent d'être soulignés.

Dans le préambule de l'avis, la CEPC :

- indique qu'il convient, à titre préliminaire, de qualifier juridiquement l'acheteur, qui est seul responsable du paiement dans les délais légaux sans égard à l'existence d'un éventuel intermédiaire de paiement. En l'espèce, faute d'éléments fournis plus précis, la CEPC prend le parti de considérer que l'acheteur est la centrale d'achat évoquée par l'auteur de la saisine tout en précisant que les modalités de livraison n'ont pas d'effet sur la qualification juridique d'acheteur.

- réitère ses positions délivrées par le passé, à savoir :

- l'inapplicabilité des règlements européens sur les conflits de lois et de juridiction[3] ;

- la possible qualification juridique des dispositions françaises relatives aux délais de paiement en « loi de police »[4] par analogie avec les jurisprudences rendues sur les pratiques restrictives de concurrence notamment ;

- la nécessité d'opérer une analyse in concreto « afin d'apprécier si les éléments de rattachement au territoire français sont suffisants au regard de l'objectif poursuivi par ce texte pour en justifier l'application »[5], faisant ainsi référence à la protection de l'ordre public économique français, telle qu'elle a pu être mise en avant par la jurisprudence notamment en faveur de la victime française dans le cadre des dispositions relatives aux ruptures brutales des relations commerciales établies ;

- l'absence d'assujettissement des ventes soumises à la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises de 1980 (« CVIM » ou « Convention de Vienne ») aux délais de paiement prévus par le code de commerce français[6].

La CEPC procède ensuite à l'analyse de chaque situation qui lui est soumise en déroulant différents critères et sous-critères de la manière suivante :

- acheteur établi en France : livraison dans l'UE / hors UE ;

- acheteur établi dans un Etat étranger membre de l'UE : CVIM applicable / inapplicable – et dans ce second cas, site client livré et facturé en France/dans l'UE/hors UE ;

- acheteur établi hors UE : CVIM applicable / inapplicable – et dans ce second cas, site client livré et facturé en France/dans l'UE/hors UE.

Cet avis a le mérite d'apporter des éléments permettant de régler les éventuels désaccords entre fournisseurs français et clients internationaux en fournissant une position claire sur plusieurs situations pouvant être rencontrées en pratique.

Si l'objectif du vade-mecum qui est de guider le professionnel nous semble rempli, il reste que suivre cet avis à la lettre suppose un travail considérable pour tout fournisseur français qui aurait une multiplicité de situations à gérer avec ses clients à l'international. Il s'agit en effet d'appliquer lesdits critères et sous-critères afin d'adopter les bonnes pratiques lors de la négociation, de la rédaction de clauses idoines et de la création de masques de facture adaptés.

[1] Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités

[2] Avis de la CEPC n°09-06 ; n° 13-07 ; n°16-1 ; n°16-12 ; n°19-2 ; n°19-3 ; n°19-7

[3] Avis de la CEPC n°19-7

[4] Avis de la CEPC n°16-1

[5] Avis de la CEPC n°19-7

[6] Avis de la CEPC n°16-12

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