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Juridique

COVID-19 : Ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises

01/04/2020

Antoine Georges, Gérard Léonil

Adaptation des règles de procédures collectives à la crise sanitaire

En application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le Gouvernement a été habilité à prendre, par voie d'ordonnance, des mesures adaptant le droit des procédures collectives à cette situation exceptionnelle.

L'ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020 concerne plus particulièrement l'adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire.

Les principales mesures concernent (i) l'état de cessation des paiements, (ii) les délais de procédures et (iii) les modalités de saisine des juridictions et la tenue des audiences.

Fixation dans le temps de l'état de cessation des paiements

Sauf cas de fraude, la date de l'état de cessation des paiements des entreprises s'apprécie au 12 mars 2020* :

- toute entreprise qui n'était pas en état de cessation des paiements au 12 mars 2020 peut par conséquent solliciter l'ouverture de procédures de mandat ad hoc et de sauvegarde judiciaire ;

- aucune sanction ne pourra être prise à l'encontre d'un dirigeant en raison de la non déclaration de l'état de cessation des paiements dans les 45 jours ;

- les règles relatives aux nullités de la période suspecte continuent toutefois à s'appliquer.


Les entreprises peuvent néanmoins volontairement demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, notamment afin de permettre une prise en charge des créances salariales par le fond de garantie des salaires (AGS).

* cette disposition s'applique jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.


Adaptation des contraintes chronologiques des procédures

- Durée des plans : La durée des plans de sauvegarde et de redressement peut être prolongée par décision du Président du tribunal ou du tribunal compétent statuant sur requête, sans recourir à la procédure de modification substantielle du plan ;

- Conciliation : les procédures de conciliation sont prolongées de plein droit pour une durée équivalente à l'expiration d'un délai de trois mois après cessation de l'état d'urgence sanitaire. L'ordonnance autorise également l'ouverture de deux procédures de conciliation successives ;

- Prise en charge des créances salariales par les AGS : les créances issues des contrats de travail sont transmises sans délai par le mandataire judiciaire aux AGS ;

- Délais imposés aux mandataires de justice : le Président du tribunal compétent statuant sur requête peut prolonger les délais imposés aux mandataires de justice jusqu'à trois mois après cessation de l'état d'urgence sanitaire.

Assouplissement des formalités et audiences d'ouverture

- Dépôt du dossier au greffe : l'acte par lequel le débiteur saisit la juridiction est transmis au greffe par tout moyen. La formalité de dépôt physique de la déclaration de cessation des paiements au greffe est écartée ;

- Ouverture des procédures sans comparution : le demandeur peut demander à formuler ses prétentions par écrit. Il peut solliciter l'ouverture de la procédure sur dossier.

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