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Juridique

Covid-19 : Impact sur l’exécution des contrats commerciaux

23/04/2020

Marie-Pierre Bonnet Desplan

L'ampleur inédite de la pandémie de Covid-19 a de nombreuses conséquences sur la pérennité des relations commerciales : annulation des commandes clients ou des évènements, incapacité à livrer ou réaliser les prestations dans les délais convenus, retard de paiement, etc. Dans ce contexte, un certain nombre de questions se posent, notamment sur l'applicabilité de concepts juridiques importants tels que la force majeure et l'imprévision, mais aussi sur l'adoption récente par le gouvernement de mesures temporaires.

L'inexécution des contrats soumis au droit français causée par la pandémie de Covid-19 peut-elle être qualifiée d'évènement de force majeure ou justifier une révision du contrat pour imprévision ?

La réponse dépend de la situation de chaque entreprise.

La force majeure (article 1218 du Code civil) est un évènement imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible. Il empêche véritablement l'exécution du contrat. La force majeure permet la suspension ou la résolution du contrat ainsi que l'exonération de responsabilité de la partie empêchée d'exécuter (pas de pénalité ni de dommages et intérêts). La situation doit cependant être regardée aussi de l'autre côté, sous l'angle de la partie qui attendait l'exécution (livraison, travaux, etc.). Elle pourra se trouver elle-même en difficulté pour exécuter ses propres obligations à l'égard de ses clients et subir un préjudice du fait de cette inexécution ou de la suspension ou résolution du contrat. Le principe de bonne foi devrait permettre d'envisager une négociation sur le partage de cette charge.

L'imprévision (article 1195 du Code civil) peut également secourir les entreprises. Il s'agit également d'un évènement imprévisible mais non irrésistible, en ce sens qu'il n'empêche pas l'exécution de l'obligation mais la rend excessivement onéreuse. L'entreprise peut alors solliciter de son partenaire une renégociation du contrat. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, le recours au juge est possible, celui-ci pouvant réviser le contrat ou y mettre fin. Jusqu'à cette décision, l'entreprise doit continuer d'exécuter le contrat aux conditions initiales.

Attention toutefois, il se peut que votre contrat exclue ou encadre ces deux mécanismes.

Mon partenaire est empêché d'exécuter ses obligations par la force majeure. Puis-je suspendre moi-même mes obligations à son égard ?

Le principe dit « d'exception d'inexécution » le permet, sous réserve cependant qu'il s'agisse bien de l'obligation strictement réciproque de la sienne et non une obligation annexe ou autre (par exemple, engagement sur un autre produit) (article 1219 du Code civil). Le nouveau droit des contrats permet également de s'abstenir d'exécuter soi-même s'il est manifeste que le partenaire n'exécutera pas lui-même. La notion est cependant à manier avec prudence (article 1220 du Code civil).

La force majeure permet-elle d'être libéré de son obligation de paiement ?

- L'autre partie a déjà exécuté son obligation (par exemple, livraison déjà effectuée) : la jurisprudence existante, antérieure à la présente situation, ne semble pas admettre la force majeure financière. Le paiement doit être effectué sauf dans le cas où l'opération elle-même serait rendue impossible (fait du prince, bug informatique).

- L'autre partie n'a pas exécuté son obligation ou pourrait ne pas exécuter du fait de la force majeure : l'exception d'inexécution peut être invoquée, éventuellement de manière anticipée. Le cocontractant peut ne pas procéder au paiement.

Qu'a prévu le gouvernement par ordonnance ?

Attention, l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, modifiée le 15 avril 2020 par une ordonnance n°2020-427, ne permet pas de s'abstenir de s'exécuter ou de payer mais met en place un mécanisme complexe de report des astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance (article 4).

L'application concrète de ce mécanisme est à ce jour incertaine mais pourrait être résumée comme suit :
- Le cours des astreintes et clauses pénales ayant pris effet avant le 12 mars est suspendu pendant la période dite juridiquement protégée, soit à date entre le 12 mars et le 24 juin 2020 (ou le 23 juin, une incertitude existant sur la date exacte de fin de la période).
- Pour les obligations échues pendant la période juridiquement protégée susvisée et celles échues après cette période (à l'exclusion toutefois des obligations de sommes d'argent pour ces dernières), les astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance commenceront à jouer après la fin de la période juridiquement protégée, suivant un délai dont le calcul est complexe et dépend de la date de conclusion du contrat, de la date d'exigibilité de l'obligation et de la durée de la période juridiquement protégée.

Le contrat devrait expirer pendant la période juridiquement protégée. Une prorogation est-elle prévue ?

L'ordonnance du 25 mars précitée proroge effectivement les délais pour résilier ou dénoncer un contrat s'ils expirent pendant la période juridiquement protégée susvisée. Cette prorogation est de deux mois après la fin de cette période (article 5).

Les plafonds légaux des délais de paiement (loi LME) sont-ils maintenus ?

A ce jour, les mesures exceptionnelles prises par le gouvernement ne font pas exception au respect des délais de paiement maximum autorisés par la loi (délais LME) (en substance, 60 jours nets, 45 jours fin de mois et délais spécifiques pour le transport et certains secteurs d'activité). Le respect de ces délais est contrôlé par l'administration et lourdement sanctionné par une amende administrative pouvant atteindre 2 millions d'euros.

A noter, la possibilité pour les parties de saisir le Médiateur des entreprises en cas de conflit avec des clients ou des fournisseurs. Le Ministre de l'économie a annoncé le 23 mars 2020 la création d'un comité de crise sous l'égide du Médiateur des entreprises et du Médiateur du crédit qui permettra de traiter les cas les plus graves de détérioration du crédit interentreprises.

Les dommages résultant de la situation peuvent-ils être couverts par la police d'assurance ?

Les polices d'assurance classiques responsabilité civile et celles couvrant les pertes commerciales consécutives à des dommages matériels ne devraient logiquement pas fonctionner. L'entreprise peut néanmoins avoir souscrit une police d'assurance spécifique. La situation pourrait évoluer.​

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