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Juridique

Covid-19 : Aménagement des délais pendant la période juridiquement protégée et incidences sur les opérations de réorganisation

18/05/2020

Frédérique Desprez, Christine Rocha

Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 : Nouvelle définition de la période juridiquement protégée et rappel des conséquences de l'aménagement des délais sur les opérations de réorganisation.

Pour mémoire, l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 comporte de nombreuses mesures parmi lesquelles figurent un report des délais échus pendant une période dite juridiquement protégée (PJP). Cette période était initialement fixée entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. L'ordonnance susvisée du 13 mai 2020 redéfinit la PJP : celle-ci s'écoule désormais du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus. Il s'agit de supprimer toute référence à l'état d'urgence sanitaire dont la date de cessation reste incertaine. Cette mesure permet, en conséquence, de sécuriser le dispositif de report des délais échus et notamment de figer les calendriers des opérations de réorganisation impactées.

Champ d'application de l'aménagement des délais échus (art. 2 de l'ordonnance)

Pour rappel, tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication qui serait prescrit à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la PJP (soit entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus) sera réputé avoir été fait à temps s'il est réalisé dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit.

Sont uniquement concernés par cet aménagement les délais fixés par des dispositions légales ou réglementaires. Sont exclus les délais prévus par les contrats mais aussi depuis une ordonnance du 15 avril 2020, les délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement et les délais prévus pour le remboursement de sommes d'argent en cas d'exercice de ces droits.

Comme mentionné dans notre précédente alerte du 1er avril, ce dispositif de report des délais est susceptible d'impacter certaines opérations de réorganisation en cours notamment au regard du droit d'opposition des créanciers. Compte tenu de positions de place divergentes quant à la poursuite de certaines opérations avant l'expiration du délai d'opposition reporté, cette nouvelle définition de la PJP permettra de figer le calendrier des opérations de réorganisation.

S'agissant d'une opération de dissolution-confusion pour laquelle l'article 1844-5 du code civil précise que la transmission du patrimoine et la disparition de la personne morale n'interviennent qu'à l'issue du délai d'opposition des créanciers, si le délai d'opposition légalement imparti expire pendant la PJP, la réalisation de l'opération sera, conformément aux dispositions légales, reportée au 24 juillet 2020 puisque les créanciers bénéficieront d'un nouveau délai de 30 jours à compter du 24 juin 2020 pour former opposition.

De même, la réalisation d'une réduction de capital non motivée par des pertes dont le délai d'opposition « initial » des créanciers expirerait pendant la PJP nous semble être conditionnée, conformément aux termes des articles L.225-205 et L.223-34 du code de commerce, par l'expiration du délai d'opposition « reporté ».

En revanche, s'agissant des fusions, compte tenu notamment des dispositions de l'article L.236-14 du code de commerce qui prévoient que les oppositions ne font pas obstacle à la poursuite des opérations, le report du délai d'opposition n'empêcherait pas, semble-t-il, la poursuite normale de la réalisation desdites opérations pendant la PJP.

Suspension des délais imposés à l'Administration (art. 7 de l'ordonnance)

Pour mémoire, les délais à l'issue desquels une décision de l'administration, un accord ou un avis peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la PJP, soit jusqu'au 23 juin inclus. Le point de départ des délais qui auraient dû commencer à courir pendant cette période est également reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci.

En outre, les délais en matière d'urbanisme et de construction font l'objet de dispositions particulières depuis une ordonnance du 15 avril 2020. Ainsi, par exemple, s'agissant du droit de préemption en cas de cession de fonds de commerce, les délais imposés aux communes reprennent leur cours à compter du 24 mai 2020 pour la durée restant à courir le 12 mars. Le point de départ des délais qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 est, quant à lui, reporté à l'achèvement de celle-ci.

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