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Juridique

Actualité sur l'adaptation de la procédure civile et du traitement des contentieux par les juridictions civiles face au covid-19

01/04/2020

Caroline Mercier-Havsteen

La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 (article 11, 2° c) a autorisé le gouvernement à prendre des ordonnances pour adapter les règles relatives au fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire ainsi que celles relatives aux délais de procédure et de jugement notamment. C'est en ce sens que d'une part, deux ordonnances ont été prises par le gouvernement, le 25 mars 2020, d'application rétroactive à compter du 12 mars 2020, et d'autre part, deux circulaires, le 26 mars 2020.

Les juridictions pourraient ne pas appliquer uniformément ces textes en fonction de leurs capacités techniques et humaines en termes d'organisation des audiences.

Les contentieux urgents sont maintenus mais encadrés

Avant l'initiative législative, le gouvernement avait déjà pris une circulaire, en date du 14 mars 2020, prévoyant le maintien des missions essentielles parmi lesquelles figuraient les référés et les contentieux civils à caractère urgent. Toutefois, il n'était pas précisé les contentieux civils considérés comme étant essentiels. Certaines juridictions traitent ainsi quasi-exclusivement les référés fondés sur une urgence caractérisée lorsque celle-ci est reconnue par une ordonnance autorisant à assigner d'heure à heure à la suite d'une requête (Tribunaux de commerce de Nanterre, Paris, TJ de Versailles par exemple). Le Tribunal judiciaire de Paris ne traite, quant à lui, que les urgences civiles absolues, référés et requêtes.

Aussi, afin de faciliter le traitement du contentieux de l'urgence et d'éviter l'engorgement des audiences de référé, l'article 9 de l'ordonnance n°2020-304 permet au juge des référés de rejeter, avant l'audience par une ordonnance non contradictoire, la demande qui lui est soumise si elle est irrecevable ou s'il considère qu'il n'y a pas lieu à référé. Le juge peut ainsi écarter sans débat, de manière simplifiée et rapide, les demandes qui lui paraissent irrecevables ou infondées. Cette décision est susceptible d'appel ou de pourvoi.

Le traitement des affaires urgentes est donc maintenu mais les conditions d'admission très restrictives.

L'adaptation des règles de procédure pour permettre une continuité d'activité

Chaque juridiction a mis en place un plan de continuation d'activité. Les audiences au fond sont quasiment systématiquement renvoyées à une date ultérieure.

Toutefois, et afin de faciliter le traitement des contentieux maintenus, l'article 7 de l'ordonnance n°2020-304 généralise la tenue des audiences par visioconférence et en cas d'impossibilité technique, le recours à tout moyen de communication électronique, même téléphonique. Ce moyen peut être utilisé sur simple décision du juge chargé de l'affaire et est insusceptible de recours. Une autre possibilité, celle de rendre une décision sans audience est également offerte aux juges dans les affaires où la représentation par avocat est obligatoire ou lorsque les parties sont assistées ou représentées par un avocat. Cette procédure sans audience existe déjà en droit commun mais elle est subordonnée à l'accord des parties. Dans les règles transitoires, le juge n'a pas besoin de recueillir l'accord des parties (qui disposent d'un délai de 15 jours pour exercer un recours sauf en matière de référés) et la procédure est forcément écrite.

Ainsi, il ressort de cette ordonnance que l'objectif du gouvernement est bien de faciliter la continuité de l'activité des juridictions pendant l'état d'urgence sanitaire même si ces mesures se heurteront sûrement à des difficultés techniques de mise en place (ex : visioconférence).

La prorogation des délais échus

L'ordonnance n°2020-306 a, quant à elle, prévu une prorogation des délais légaux et, réglementaires qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire (soit pour l'instant le 24 juin). Le but recherché est naturellement que l'acte intervenu dans le nouveau délai imparti ne soit pas considéré comme tardif afin de préserver les droits des justiciables. Il ne s'agit pas d'une suspension ou interruption, les actes pouvant toujours être accomplis pendant cette période dite « juridiquement protégée ». La prorogation est d'une durée égale au délai légal dans la limite d'une durée de deux mois (il convient donc d'être vigilant pour les délais légaux supérieurs à deux mois). Une prorogation de deux mois est prévue pour les mesures administratives ou juridictionnelles (notamment, conciliation, médiation, mesures conservatoires, échéances). Ceci laisse présager une période dense en termes de recours entre le 24 juin et le 24 août prochain.

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