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Fiscalité des particuliers
L’application littérale d’une convention fiscale à l’encontre de ses objectifs peut constituer un abus de droit
CE 25-10-2017 n° 396954, M. E
Le Conseil d'Etat admet que l'administration puisse remettre en cause le bénéfice des stipulations d'une convention fiscale en application de la procédure de l'abus de droit prévue à l'article L 64 du LPF dans le cas où l'opération est constitutive d'un montage purement artificiel à but exclusivement fiscal, même si la convention ne prévoit pas explicitement l'hypothèse de fraude à la loi.
Il en a jugé ainsi à propos d'une société luxembourgeoise créée par un contribuable français pour acquérir à sa place un ensemble immobilier en France et le revendre ensuite. La plus-value de cession réalisée par la société luxembourgeoise a bénéficié d'une exonération totale d'impôt en France, en vertu des stipulations de la convention franco-luxembourgeoise dans leur version antérieure à un avenant de 2006. Alors que si l'intéressé, devenu entre-temps résident suisse, avait réalisé lui-même l'opération, la plus-value aurait été soumise au prélèvement prévu à l'article 244 bis A du CGI.
Selon la Haute Assemblée, l'interposition de la société luxembourgeoise avait un but exclusivement fiscal et l'opération était contraire aux objectifs poursuivis par les signataires de la convention franco-luxembourgeoise.
Lien Legifrance
Pour en savoir plus, lire notre article : La question de l’abus des conventions fiscales ou la recherche des intentions perdues