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Fiscalité des entreprises

TVA : quand l’Europe continue d’avancer*

15/07/2019

Raphaël Marik, Olivier Galerneau

En attendant le régime définitif de TVA, l’Union européenne a adopté des « quick fixes » en vue de simplifier les règles existantes.

Le régime de TVA communautaire actuellement en vigueur dans les pays membres depuis le 1er janvier 1993 aurait dû prendre fin au 31 décembre 1996 avec l’adoption d’un régime définitif. Avec du retard… celui-ci est désormais annoncé pour le 1er juillet 2022 prochain.

Dans l’attente de ce régime et, sans doute, dans un mouvement de recherche du temps perdu, une série de réformes a été adoptée. C’est dans ce cadre que s’inscrivent quatre « solutions rapides » qui entreront en vigueur dès le 1er janvier 2020.

Tout d’abord, deux nouvelles conditions de fond sont mises en place pour justifier de l’exonération de TVA des livraisons intracommunautaires. Ainsi, l’acquéreur devra communiquer au vendeur son numéro d’identification à la TVA dans un pays membre autre que celui du pays de départ et le vendeur devra reporter « correctement » cette livraison dans les déclarations d’échange de biens.

Au regard des livraisons intracommunautaires de biens, une « simplification » portant sur les modalités de preuve du transport transfrontalier est instaurée. Deux catégories de preuves sont clairement identifiées : les documents relatifs au transport ou à l’expédition des biens (lettre CMR signée, une facture du transporteur des biens…) et les « autres documents ». Toutefois, cette mesure semble plus vue comme restrictive que comme simplificatrice.

Cet aspect contraignant a toutefois pour contrepartie l’instauration au bénéfice du vendeur d’une présomption réfragable de la preuve de l’expédition des biens.

Par ailleurs, des mesures de simplification du régime « de stocks sous contrat de dépôt » permettront en principe d’étendre les possibilités, pour les vendeurs mettant à disposition de leurs clients du stock dans un autre pays de l’UE, d’éviter de s’immatriculer à la TVA dans le pays où le stock a été envoyé.

Enfin, une simplification relative aux opérations en chaîne est instituée. Sous l’impulsion de la jurisprudence communautaire, lorsque les biens font l’objet de livraisons successives entre plusieurs Etats membres, directement du premier fournisseur au dernier client dans la chaîne, la livraison intracommunautaire exonérée de TVA sera réputée être effectué par le fournisseur de l’opérateur intermédiaire. Cependant, ce fournisseur devra déclarer une vente domestique dans le cas où son client (l’opérateur intermédiaire) lui aura fourni son numéro de TVA obtenu dans le pays de ce fournisseur. A titre d’illustration, le fournisseur établi en France réalisera en France une livraison intracommunautaire au bénéfice de l’opérateur intermédiaire, par exemple une société belge. Cependant dans le cas où la société belge communique son numéro de TVA français au fournisseur, ce dernier réalisera alors une vente soumise à la TVA française.

Ces aménagements ne constituent toutefois qu’une étape aux nombreuses réformes de fond qui devraient intervenir dans les prochaines années.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2021, la réforme du régime de TVA des ventes à distance de biens entrera en vigueur et conduira notamment à la généralisation de la taxation dans l’Etat membre de livraison. Dans ce cadre, les sociétés pourront déclarer toutes leurs opérations via un guichet unique.

Plus structurante, la mise en place du régime de TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens devrait entrer en vigueur au 1er juillet 2022[1] : le lieu de taxation de ces opérations serait fixé au lieu de destination des livraisons et le redevable de la TVA serait le fournisseur. Afin d’acquitter les différents montants de TVA européenne, le fournisseur bénéficiera d’un système de guichet unique. Le système d’inversion du redevable actuellement appliqué serait néanmoins maintenu pour les livraisons effectuées au profit de client ayant le statut d’assujetti certifié.

L’ensemble de ces modifications, attendues depuis plus de 24 ans, constitue une réforme substantielle dont l’efficience contre la fraude restera à prouver. Au rang des certitudes, il ne fait pas de doute que ces mesures annoncées comme des simplifications ne seront pas perçues comme telles par les entreprises. Il est aussi à craindre, à défaut d’unanimité des Etats, que le régime définitif reste au stade des propositions et que les « solutions rapides » perdurent, comme ce fut le cas pour le régime transitoire de 1993.

*Cet article a été publié dans la revue Option Finance, n° 1513, 3 juin 2019

[1] Proposition de directive COM/2018/329

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