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Fiscalité des entreprises

Projet de loi de finances pour 2020 : les principales mesures

01/10/2019

Jérôme Ardouin et Mathieu Ferré

Le projet de loi de finances pour 2020 a été présenté en Conseil des ministres et déposé à l'Assemblée nationale le 27 septembre 2019.

En matière de fiscalité des particuliers, les principales mesures sont la baisse de l'impôt sur le revenu et la suppression progressive de la taxe d'habitation sur l'habitation principale. Sur un plan plus technique, et anecdotique, le projet vise à domicilier fiscalement en France les dirigeants de sociétés ayant leur siège en France et qui y réalisent plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires…

En matière de fiscalité des entreprises, les principales mesures portent sur la modification de la trajectoire de la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises, l'aménagement du crédit d'impôt recherche et de la réduction d'impôt mécénat et la transposition de plusieurs directives : les règles anti-hybrides contenues dans la directive anti-évasion (ATAD 1 et ATAD 2) qui s'accompagnent de la suppression du dispositif de non-déduction des intérêts insuffisamment imposés au niveau du prêteur ; les mesures relatives à la TVA contenues dans la directive « quick fixes » de 2018 et dans la directive sur le commerce électronique de 2017.

Pour finir, plusieurs mesures visent à assurer la conformité au droit de l'Union européenne comme, par exemple, l'instauration d'un dispositif de report d'imposition concernant les retenues et les prélèvements à la source supportés par les personnes morales étrangères en situation déficitaire.

Fiscalité des entreprises

Modification de la trajectoire de la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises

A la suite du maintien pour l'exercice 2019 à 33,1/3 %, au lieu de 31 % initialement prévu, du taux de l'impôt sur les sociétés pour la fraction supérieure à 500 000 euros du bénéfice des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros[1], le projet modifie la trajectoire de la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés pour ces grandes entreprises qui serait ainsi :

- pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, de 28 % pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 500 000 euros et de 31 % au-delà (au lieu de 28 %) ;
- pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, de 27,5 % (au lieu de 26,5 %).

La trajectoire de la baisse du taux pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 250 millions d'euros ne serait pas modifié avec un taux de 28 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 et de 26,5 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, le taux applicable à l'ensemble des entreprises serait de 25 %.

Enfin, le projet prévoit, à titre de clarification, que seul le taux applicable aux sociétés réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 250 millions d'euros doit être pris en compte pour liquider les retenues à la source ou les prélèvements dont le taux est déterminé par renvoi au taux de l'impôt sur les sociétés. Cette règle s'applique aux retenues à la source et prélèvements dont le fait générateur est intervenu à compter du 6 mars 2019, ou du 1er janvier 2020 pour les retenues à la source sur dividendes.

Suppression de la règle de non-déduction des intérêts en cas de faible imposition au niveau du prêteur

Corrélativement à l'introduction des règles anti-hybrides des directives anti-évasion (appelées ATAD1[2] et ATAD2[3]), le projet prévoit l'abrogation de la règle de non-déduction des intérêts qui ne sont pas suffisamment imposés au niveau du prêteur (CGI, art. 212. I, b).

Cette suppression serait applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

Mesures anti-hybrides ATAD 1 et ATAD 2

Le projet transpose littéralement les dispositions des directives anti-évasion ATAD1 et ATAD2 visant à lutter contre les instruments et entités hybrides.

Pour mémoire, ces directives prévoient la mise en œuvre dans les Etats membres de règles destinées à neutraliser les effets des instruments et entités hybrides, non seulement entre Etats membres de l'UE mais aussi avec des pays tiers :
- En cas de double déduction, la déduction dans l'Etat du bénéficiaire du paiement doit être refusée ou, à défaut, l'Etat de source est en droit de refuser au payeur de déduire le paiement de son résultat imposable ;
- En cas de déduction/non-inclusion, l'Etat de source où la déduction est constatée est tenu de la refuser ou, à défaut, l'Etat du bénéficiaire est en droit d'imposer le paiement à hauteur de la déduction constatée dans l'Etat de source. Dans le second cas, l'imposition sera donc limitée au montant de la déduction constatée dans l'Etat de source.

Ces nouvelles règles seraient applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, à l'exception du dispositif visant les hybrides inversés qui serait applicable aux exercices ouverts à compter le 1er janvier 2022.

Aménagement du crédit impôt recherche

Le projet prévoit d'abaisser à 43 % (au lieu de 50 % actuellement) le pourcentage des dépenses de personnel pris en compte pour calculer le forfait des « autres dépenses de fonctionnement »[4] inclus dans l'assiette du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt innovation. Cette règle s'appliquerait aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

Par ailleurs, alors que la loi de finances pour 2019 avait abaissé de 100 à deux millions d'euros le seuil de dépenses de recherche déclenchant l'obligation de joindre à la déclaration de crédit d'impôt recherche un état descriptif complémentaire[5], le projet prévoit de fixer à nouveau ce seuil à 100 millions d'euros à partir des exercices clos à compter du 31 décembre 2019 (ou de l'année 2019 en matière d'impôt sur le revenu).

Aménagement de la réduction d'impôt mécénat

Le projet prévoit de limiter le taux de la réduction d'impôt mécénat à 40 % pour la fraction des versements éligibles supérieure à deux millions d'euros. Toutefois, le taux de 60 % serait toujours applicable, indépendamment du montant des dépenses, pour les versements effectués au profit de certains organismes sans but lucratif (fourniture gratuite de repas ou de soins et aide au logement pour les personnes en difficultés).

Par ailleurs, concernant le mécénat de compétence, le projet, qui définit le prix de revient des salariés mis à disposition à prendre en considération, prévoit de limiter la prise en compte dans l'assiette de la réduction d'impôt du salaire et des charges sociales de chaque salarié mis à disposition à trois fois le plafond de la sécurité sociale[6].

Ces nouvelles règles s'appliqueraient aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

Restitution et mise en report d'imposition des retenues et des prélèvements à la source applicables aux sociétés étrangères déficitaires

En réaction à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire Sofina[7], le projet prévoit la possibilité, pour les personnes morales ou organismes étrangers dont le résultat fiscal au titre de l'exercice de perception de certains revenus de source française serait déficitaire[8], de demander la restitution :
- des retenues à la source sur dividendes prévues à l'article 119 bis du CGI ;
- des retenues à la sources prévues aux articles 182 A bis et 182 B du CGI ;
- des prélèvements sur les gains de cession de titres ou de biens immobiliers prévus aux articles 244 bis, 244 bis A et 244 bis B du CGI.

Concernant les retenues à la source sur dividendes, seraient éligibles les personnes morales ou organismes établis dans un pays qui n'est pas non-coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI et qui a conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale et une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle de la directive européenne.

Concernant les autres retenues à la source et prélèvements, seraient éligibles les personnes morales ou organismes établies dans un Etat membre de l'Union européenne, ou dans un Etat de l'Espace économique européen ayant conclu dans un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale et une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle de la directive européenne.

L'impôt restitué serait mis à la charge de la personne morale ou de l'organisme ayant bénéficié de la restitution lorsque celui-ci redevient bénéficiaire ou vient à manquer aux obligations déclaratives annuelles qui conditionnent le dispositif.

Par ailleurs, le projet prévoit que ces personnes morales étrangères pourraient bénéficier pour ces retenues à la source et prélèvements d'une exonération pure et simple lorsqu'elles sont en situation déficitaire et qu'elles font l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ou équivalente, comme cela est déjà le cas pour les retenues à la source sur dividendes[9].

Ces dispositions s'appliqueraient aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

Mise en conformité de la « branch tax »

A la suite de la décision Cofinimmo du Conseil d'Etat[10], le projet prévoit de permettre aux sociétés établies dans l'UE ou l'EEE, qui ne peuvent prétendre à l'exemption déjà existante en faveur de certaines sociétés établies dans ces Etats[11], d'éviter, ou de limiter, la retenue à source prévue à l'article 115 quinquies en démontrant que leurs bénéfices réalisés en France n'ont pas été désinvestis hors de France. Cette règle s'appliquerait aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

Etalement de l'imposition des plus-values latentes en cas de transferts d'actif isolé vers l'UE ou l'EEE

Conformément au dispositif d'exit tax envisagé par la Directive anti-évasion, le projet prévoit d'étendre au transfert d'actif isolé le dispositif d'étalement sur 5 ans de l'imposition des plus-values latentes prévue en cas de transfert de siège ou d'établissement stable vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen (art. 221, 5). Cette mesure s'appliquerait aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

Taxation forfaitaire des contrats à durée déterminée d'usage

Le projet prévoit de mettre à la charge des employeurs recourant aux contrats à durée déterminée d'usage (CDDU) une taxe forfaitaire de 10 euros due à la conclusion de chaque contrat, à l'exception des contrats des intermittents du spectacle, des ouvriers dockers occasionnels et les contrats d'insertion conclus par les associations intermédiaires. Cette taxe s'appliquerait aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2020.

Taxe sur la valeur ajoutée

Transposition de la Directive européenne « quick fixes »

Conformément à la directive « quick fixes »[12], le projet prévoit :
- la mise en place d'un régime TVA spécifique applicable aux stocks sous contrat de dépôt ;
- l'identification de la livraison intracommunautaire exonérée en cas de ventes successives d'un même bien ne faisant l'objet que d'un seul transport intracommunautaire ;
- de subordonner l'exonération de la livraison intracommunautaire à la communication, par l'acquéreur des biens, de son numéro d'identification à la TVA et au dépôt d'un état récapitulatif par le vendeur.

Ces dispositions s'appliqueraient aux livraisons de biens meubles corporels dont le fait générateur interviendrait à compter du 1er janvier 2020

Transposition de la Directive européenne sur le commerce électronique

Transposant la Directive européenne sur le commerce électronique[13], le projet prévoit d'aménager les règles applicables aux ventes à distance intracommunautaires de biens ainsi que celles relatives aux ventes de biens importés de pays tiers de faible valeur, qui sont par ailleurs définies. Notamment, le projet prévoit que :
- le seuil de chiffre d'affaires à partir duquel la taxation a lieu dans le pays du consommateur final serait fixé à de 10 000 euros ;
- le système du guichet unique de TVA serait étendu aux ventes intracommunautaires de biens et aux prestations de services pour lesquelles la TVA est due dans un autre Etat membre que celui d'établissement du prestataire ;
- un guichet unique pour déclarer les envois d'une valeur inférieure à 150 euros en provenance de pays tiers serait créé ;
- les interfaces électroniques, définies comme une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, seraient redevables de la TVA lorsqu'elles facilitent des ventes à distance de biens importés de moins de 150 euros ou facilitent des livraisons domestiques ou des ventes à distances intracommunautaires réalisées par un vendeur non établi dans l'Union européenne ;
- les interfaces électroniques seraient aussi redevables de la TVA à l'importation lorsqu'elles facilitent la vente à des consommateurs situés en France de biens importés provenant de pays tiers.

Ces nouvelles règles s'appliqueraient aux opérations dont le fait générateur interviendrait à compter du 1er janvier 2021.

Obligation documentaire à la charge des exploitants d'entrepôts logistiques

Le projet prévoit, à compter du 1er janvier 2020, de mettre à la charge des exploitants d'entrepôts logistiques stockant des biens destinés à être vendus par le biais d'une plateforme numérique une obligation documentaire spécifique visant à identifier notamment les propriétaires des biens vendus.

Autres mesures en matière de TVA :

- Exonération de TVA des prestations de gestion de fonds communs de placement et fonds communs de créances[14] : clarification du champ d'application par renvoi à la définition donnée à l'article 1-2 de la Directive OPCVM[15].
- Simplification du recouvrement de la TVA à l'importation
- Baisse du taux de TVA sur certains logements sociaux

Autres mesures

Recentrage de l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprise

L'exonération de cotisations et contributions sociales est recentrée à compter du 1er janvier 2020 sur les créateurs et repreneurs d'entreprises donnant lieu à une activité économique nouvelle et étendue au conjoint collaborateur.

Modification des taux de la taxe sur les services de télévision due par les éditeurs de services de télévision et de la taxe sur la diffusion de vidéos

Le projet prévoit, à compter de 2020, de diminuer à 5,15 % (au lieu de 5,65 %) le taux de la taxe sur les services de télévision due par les éditeurs de services de télévision et d'augmenter à 5,15 % (au lieu de 2 %) le taux de la taxe sur la diffusion de vidéos, dite taxe YouTube.

Suppression progressive des tarifs réduits de TICPE des « carburants sous conditions d'emploi » et aménagement du régime fiscal du gaz naturel

Le projet prévoit de supprimer progressivement les tarifs réduits de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) applicables au gazole et gaz de pétrole liquéfiés qui ne sont pas utilisés pour la propulsion de véhicules sur route. Cette suppression s'accompagnerait de mesures d'accompagnement comme un régime fiscal particulier pour certains secteurs ou encore la création de deux dispositifs de « suramortissement ».

Le projet envisage par ailleurs d'intégrer le gaz naturel dans le champ de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN), indépendamment de l'usage qui en est fait, et notamment d'aménager l'exonération de taxe prévue pour le biogaz.

Refonte des taxes sur les véhicules à moteur

Le projet prévoit d'augmenter à compter du 1er janvier 2020 le barème du malus CO2, de prendre en compte à partir du premier semestre 2020 le nouveau référentiel de détermination des émissions de CO2 et, enfin, de refondre au 1er janvier 2021 six taxes frappant les véhicules.

Suppression de taxes à faible rendement

Le projet prévoit de supprimer l'obligation d'enregistrer certains actes concernant la vie des sociétés et de supprimer plusieurs taxes comme, par exemple, la taxe sur certaines dépenses de publicité, la cotisation de solidarité sur les céréales, plusieurs taxes sur les certificats d'immatriculation et taxes additionnelles, la taxe annuelle sur la détention de véhicules de tourisme, la redevance sur l'électricité produite par l'utilisation de ressources calorifiques du sous-sol, etc.

Publication de la liste des plateformes qui ne coopèrent pas avec l'administration fiscale

Application du principe du « name and shame », le projet prévoit la possibilité pour l'administration de publier le nom des plateformes qui, après avoir fait l'objet d'une des mesures listées dans le nouveau dispositif, comme par exemple une amende pour non-respect de ses obligations déclaratives quant aux revenus réalisés par ses utilisateurs ou une imposition d'office à la taxe sur les services numériques, récidiveraient dans les 12 mois.

Fiscalité des particuliers

Domiciliation fiscale en France des dirigeants des grandes entreprises françaises

Le projet prévoit que, indépendamment du lieu d'exercice ou de l'importance de leur activité, seraient considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal les dirigeants[16] des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur à un milliard d'euros, le chiffre d'affaires étant apprécié en faisant le cumul du chiffre d'affaires de l'ensemble des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.

Cette mesure, susceptible d'avoir des conséquences en matière d'impôt sur le revenu mais aussi d'impôt sur la fortune immobilière ou de droits de mutation à titre gratuit sous réserve des conventions fiscales éventuellement applicables, entrerait en vigueur à compter de l'imposition des revenus de l'année 2019.

Baisse de l'impôt sur le revenu

Le projet prévoit de mettre en œuvre les engagements pris à l'issue du grand débat en réaction aux manifestations des gilets jaunes en abaissant, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020, à 14 % (au lieu de 11 %) le taux de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et en atténuant la pente de la décote. Le gain en résultant serait plafonné à un montant d'environ 125 euros pour une part pour les foyers relevant de la tranche au taux de 30 % du barème progressif et serait neutralisé pour les foyers relevant des tranches aux taux de 41 % et 45 % du barème progressif.

Ces nouvelles dispositions s'appliqueraient à compter de l'imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020. Toutefois, cette baisse serait intégrée dans le calcul du taux du prélèvement à la source applicable à compter du 1er janvier 2020.

Autres mesures

- Suppression progressive de 2020 à 2023 de la taxe d'habitation sur l'habitation principale
- Aménagement du crédit d'impôt pour la transition énergétique, remplacé progressivement par une prime réservée aux ménages autres que ceux relevant des deux derniers déciles


[1] Loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés

[2] Directive (UE) 2016/1164 du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur

[3] Directive (UE) 2017/952 du 29 mai 2017 modifiant la directive (UE) 2016/1164 en ce qui concerne les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers

[4] CGI, art. 244 quater B, II, c

[5] Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 151. Cette mesure n'a pas été appliquée.

[6] Pour 2019, le plafond de la sécurité sociale était fixé à 3 377 euros (valeur mensuelle) et 186 euros (valeur journalière)

[7] CJUE, 22 novembre 2018, C-575/17, Sofina SA et a.

[8] Le résultat fiscal serait celui calculé selon les règles applicables dans l'Etat où est situé le siège ou l'établissement stable de la personne morale éligible, en prenant en compte les revenus perçus.

[9] CGI, art. 119 quinquies

[10] CE, 10 juillet 2019, n° 412581, Sté Cofinimmo

[11] CGI, art. 115 quinquies, 3

[12] Directive (UE) n° 2018/1910 du Conseil du 4 décembre 2018. Pour plus de détails, voir Raphaël Marik et Olivier Galerneau, « TVA : quand l'Europe continue d'avancer » : https://etaxlawservices.ey-avocats.com/actualite/fiscalite-des-entreprises/tva--quand-l-europe-continue-d-avancer1

[13] Directive (UE) n° 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017

[14] CGI, art. 261 C, 1°, f

[15] Directive n°2009/65/CE du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

[16] Il s'agirait, selon le texte, du président du conseil d'administration, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président du conseil de surveillance, du président, des membres du directoire, des gérants et de tous les autres dirigeants ayant des fonctions analogues.

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