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Juridique

Plateformes numériques : de nouvelles obligations en matière d’information précontractuelle sévèrement sanctionnées !

23/02/2018

Fabrice Naftalski - Brice Lepagnot

Le nombre de plateformes numériques n'a cessé d'augmenter depuis les années 2000 et concerne aujourd'hui la plupart des secteurs d'activité. Acteurs déterminants de notre économie, ces plateformes se présentent sous des formes diverses : marketplaces, comparateurs, moteurs de recherche, réseaux sociaux, plateformes d'économie collaborative de type crowdfunding, etc. Aussi, le nombre croissant de ces outils numériques a nécessité l'élaboration de nouvelles dispositions législatives et réglementaires afin de protéger les consommateurs, en prévoyant une obligation précontractuelle d'information à la charge des opérateurs de plateformes en ligne applicable depuis le 1er janvier 2018.

Après la loi Hamon du 17 mars 2014 [1]qui a notamment renforcé l'obligation d'information précontractuelle des consommateurs, et la loi Macron du 6 août 2015 [2] qui a réglementé les plateformes de réservation en ligne, la loi pour une République Numérique du 7 octobre 2016 [3], abrogeant certaines dispositions antérieures, est venue définir la notion d'opérateur de plateforme en ligne et a prévu des obligations d'informations particulières afin de garantir la clarté, la transparence et la loyauté de ces plateformes au regard des consommateurs.

Ainsi, aux termes de l'article L. 111-7 du code de la consommation, deux types de plateformes sont visées, celles dont l'activité repose sur le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers (par exemple les comparateurs en ligne ou les moteurs de recherche), et celles dont l'objet est de mettre en relation plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service (par exemple les marketplaces).

Par ailleurs, la loi [4] prévoit que les opérateurs de plateformes numériques ainsi visés doivent élaborer et diffuser aux consommateurs des bonnes pratiques dès lors que leur activité dépasse un certain nombre de connexions.

Enfin, la loi impose également aux opérateurs dont « l'activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs » de leur délivrer une information loyale, claire et transparente [5].

Des décrets d'application portant sur ces différentes dispositions légales étaient donc attendus.

Le Ministère de l'Economie et des Finances, et le Secrétaire d'Etat chargé du Numérique ont finalement signé trois décrets, tous en date du 29 septembre 2017.

Un premier décret [6] qui est entré en vigueur le 1er janvier 2018 précise les informations requises selon la nature de l'activité, ainsi que les modalités de communication de ces informations (« rubrique spécifique accessible à partir de toutes les pages du site internet », « à proximité de l'offre ou du contenu classé », « sur chaque page du résultat », « de manière lisible et compréhensible »).

Les informations requises pour les plateformes dont l'activité repose sur le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers concernent par exemple les conditions de référencement, les critères de classement ou encore le lien capitalistique existant le cas échéant entre l'opérateur de plateforme et l'offreur.

Concernant les plateformes dont l'objet est de mettre en relation plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service, les informations exigées intéressent le fonctionnement même de la plateforme (qualité des offrants, descriptif du service de mise en relation, le prix ou le mode de calcul du service de mise en relation, les modalités de paiement, les assurances et garanties proposées par la plateforme le cas échéant, l'existence d'un droit de rétractation, etc.).

Un second décret [7] définit la notion d'avis en ligne [8] avant de prévoir les informations, relatives à ces avis en ligne, à communiquer aux consommateurs et leurs modalités de publication (« à proximité des avis », « rubrique spécifique », « par tout moyen approprié »).

Au nombre de ces informations figurent notamment l'existence ou non d'une contrepartie en échange du dépôt d'avis, le délai maximum de publication et de conservation d'un avis, ou les modalités de contrôle des avis le cas échéant. Ce décret est également applicable depuis le 1er janvier 2018.

Enfin, un troisième décret [9] qui sera applicable le 1er janvier 2019, prévoit que les opérateurs de plateformes numériques dont l'activité dépasse 5 millions de visiteurs uniques par mois, par plateforme, calculé sur la base de la dernière année civile ont l'obligation d'élaborer et de diffuser auprès des consommateurs une Charte des bonnes pratiques visant à renforcer les obligations de clarté, de transparence et de loyauté. Les opérateurs dépassant ce seuil auront six mois pour se mettre en conformité à compter du dépassement de ce seuil.

En tout état de cause, lorsque le nombre de visites de la plateforme en ligne n'atteint pas ce seuil, il ne peut qu'être recommandé aux opérateurs de plateforme numérique d'initier une démarche de mise en place d'une Charte des bonnes pratiques, une réduction progressive des seuils pouvant être anticipée. Au-delà, cette Charte peut aider l'opérateur à attester d'une volonté de protéger les consommateurs.

En cas de non-respect des obligations d'information prévues aux articles L.111-7 et L.111-7-2 du code de la consommation, l'opérateur de plateforme numérique risque une amende administrative d'un montant maximum de 75.000 euros pour une personne physique et 375.000 euros pour une personne morale. Au-delà des amendes pécuniaires pouvant être encourues, c'est bien évidemment la réputation de la plateforme qui pourra être mise à mal au vu des publications qui pourront être émises par la DGCCRF.

Ces nouvelles obligations s'inscrivent dans la continuité de la tendance législative visant à protéger les consommateurs des nouveaux outils numériques, en constant développement. Les opérateurs de plateformes doivent donc rapidement se mettre en conformité et prévoir de nouvelles mesures d'information précontractuelle des consommateurs, et garder en mémoire ces obligations dans le cadre du développement logiciel de la plateforme numérique.


1 Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation

2 Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

3 Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique

4 Art. L. 111-7-1 nouveau du code de la consommation

5 Art. L. 111-7-2 nouveau du code de la consommation

6 Décret n° 2017-1434 du 29 septembre 2017 relatif aux obligations d'information des opérateurs de plateformes numériques

7 Décret n° 2017-1436 du 29 septembre 2017 relatif aux obligations d'information relatives aux avis en ligne de consommateurs

8 Art. D. 111-16 nouveau du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 111-7-2, un avis en ligne s'entend de l'expression de l'opinion d'un consommateur sur son expérience de consommation grâce à tout élément d'appréciation, qu'il soit qualitatif ou quantitatif.

« L'expérience de consommation s'entend que le consommateur ait ou non acheté le bien ou le service pour lequel il dépose un avis.

« Ne sont pas considérés comme des avis en ligne au sens de l'article L. 111-7-2, les parrainages d'utilisateurs, les recommandations par des utilisateurs d'avis en ligne, ainsi que les avis d'experts. »

9 Décret n° 2017-1435 du 29 septembre 2017 relatif à la fixation d'un seuil de connexions à partir duquel les opérateurs de plateformes en ligne élaborent et diffusent des bonnes pratiques pour renforcer la loyauté, la clarté et la transparence des informations transmises aux consommateurs