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Fiscalité des entreprises

Pas d’option pour le report en arrière des déficits pour les entreprises mises en liquidation amiable

23/11/2017

CE 20-11-2017 n° 397027, M. B., mandataire ad hoc de la société Electre International

L'article 220 quinquies, II du CGI prévoit que l'option pour le report en arrière des déficits ne peut être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient notamment une cession ou une cessation d'entreprise, ou un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société.

En prenant appui sur les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de ce texte, desquels il ressort que la possibilité de report en arrière des déficits vise à favoriser le rétablissement rapide du résultat des sociétés déficitaires et la poursuite de leur activité, le Conseil d'Etat considère que le législateur a également entendu exclure du bénéfice de ce dispositif les entreprises qui sont mises en liquidation amiable par leurs associés.

Il en déduit qu'une société perd toute faculté d'opter pour le report en arrière de ses déficits dès que ses associés ont décidé de la liquidation amiable de la société et ce, malgré le fait que son activité puisse perdurer, le cas échéant, durant plusieurs autres exercices jusqu'à la clôture des opérations de liquidation.

Lien Legifrance