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Fiscalité des entreprises
Nouvelle obligation de facturation électronique et de transmission des données à compter du 1er juillet 2024 : les précisions du législateur
Gwenaëlle Bernier, Eric Cayrel et Kamila Ferhat
L'ordonnance relative à la nouvelle obligation de facturation électronique et de transmission électronique des données de facturation et de paiement, annoncée par l'article 195 de la loi de finances pour 2021, a été publiée le 16 septembre 2021[1]. Elle précise notamment le cadre général des opérateurs économiques et les flux de ventes et achats concernés par la nouvelle obligation.
Un nouveau calendrier d'application.
Le calendrier prévu par la loi de finances a été repoussé de 18 mois pour les grandes entreprises et d'un an pour les autres. Ainsi, l'obligation de transmission des factures électroniques entrera en vigueur :
- au 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises,
- au 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire et
- au 1er janvier 2026 pour les petites et moyennes entreprises.
La classification des entreprises doit se faire, comme nous l'avions anticipé, selon les critères énoncés dans le décret n° 2008-1354[2], appréciés au niveau de chaque entité juridique et non au niveau du groupe[3].
L'obligation de transmission des informations de facturation et des données de paiement suivra le même calendrier.
L'obligation de réception des factures électroniques commence au 1er juillet 2024 pour tous.
Une obligation de transmission des « factures électroniques »[4].
L'obligation d'émission, de transmission et de réception des factures électroniques concerne les seuls assujettis à la TVA établis en France. Cette obligation porte sur les factures de ventes de biens et services « domestiques » réalisées entre assujettis (B2B). L'obligation porte également sur les avoirs et les factures d'acomptes.
A laquelle s'ajoute une obligation de « transmission électronique des données de facturation »[5]...
- S'agissant des assujettis à la TVA établis en France, l'obligation de transmission électronique des données de facturation se rapporte à leurs ventes et achats non concernés par l'obligation de facturation électronique mais taxés à la TVA en France ou réalisés à partir de la France : il s'agit notamment des ventes et achats réalisés auprès des professionnels situés à l'étranger, mais aussi des ventes vers Monaco par exemple (opérations B2B internationales) et des ventes réalisées en France vers des particuliers (opérations B2C). Les opérations B2G (facturation vers la sphère publique, qui est déjà électronique depuis 2020) sont également impactées par cette obligation de transmission de données.
S'agissant des assujettis non établis mais immatriculés à la TVA en France, ils ne sont pas concernés par l'obligation de facturation électronique mais seront soumis à une obligation de transmission des données de facturation des ventes pour lesquelles ils sont redevables de la TVA en France (hors opérations déclarées par l'un des trois « guichet unique »).
… Et une obligation de transmission des données de paiement.
Certaines données de paiement relatives aux services taxés en France devront être transmises par le vendeur (émetteur), en sus des factures ou données de facturation.
Circuit de transmission des factures et données.
L'ordonnance confirme la possibilité pour les assujettis de transmettre leurs factures et données en ayant recours au portail public de facturation (Chorus Pro), ou à un opérateur de plateforme de dématérialisation. Un annuaire central recensera les informations nécessaires à l'adressage des factures électroniques. Il est donc confirmé que, dans le périmètre d'application du nouvel article 289 bis, les factures électroniques ne pourront plus être transmises directement d'un fournisseur au client, mais uniquement par le truchement d'une plateforme.
Statut des opérateurs de plateforme de dématérialisation.
Les opérateurs de plateforme de dématérialisation précédemment évoqués devront disposer d'un numéro d'immatriculation délivré par l'administration pour pouvoir remplir leur mission et devenir une plateforme partenaire. Les critères permettant à un opérateur d'être immatriculé n'ont pas encore été précisés.
Dérogation européenne.
La dérogation aux articles 218 et 232 de la Directive TVA, nécessaire à la mise en œuvre de l'obligation de facturation électronique, n'a pas encore été donnée par le Conseil de l'Union à la France. Il peut être compris de l'ordonnance que l'obligation de transmission électronique des données de facturation ne dépend pas de cette dérogation et pourrait être mise en œuvre en toute hypothèse.
Par ailleurs, plusieurs décrets et arrêtés viendront compléter ce dispositif législatif afin de préciser notamment les données (de ventes, achats et paiements) à transmettre, leur format et les modalités d'identification des plateformes partenaires.
Au final, l'ordonnance confirme que cette réforme induit une transformation fondamentale des processus de facturation des assujettis français, et donc de leurs processus fiscaux, comptables, juridiques, financiers, commerciaux et technologiques. Considérant la masse des opérations concernées, il est vraisemblable que les objectifs poursuivis par le législateur, à savoir lutter contre la fraude à la TVA, pousser à la dématérialisation des factures échangées en France, préremplir la CA3 des assujettis et mieux maitriser sa politique économique, seront atteints.
Les assujettis doivent ainsi s'attendre, à compter de 2024, à la multiplication des contrôles fiscaux intelligemment ciblés à partir des factures et données électroniques précédemment transmises. Les sujets de fiscalité indirecte et de prix de transfert seront, par nature, spécifiquement concernés par de tels contrôles.
Le report de son entrée en vigueur ne change rien : il est grand temps pour les entreprises de se mettre en ordre de marche et d'initier les transformations nécessaires pour être au rendez-vous de la réforme.
[1] Ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021, publiée au JORF du 16 septembre 2021
[2] Décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique
[3] L'appartenance à un (futur) groupe TVA français emporte toutefois une application au 1er juillet 2024 pour l'ensemble de ses membres, quelle que soit leur taille.
[4] CGI, art. 289 bis nouveau
[5] CGI, art. 290-I nouveau