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Fiscalité des entreprises

Nouveau réglement de l'ANC relatif aux fusions et opérations assimilées : quels impacts sur les réorganisations intra-groupe et les opérations externes 2018 ?

21/12/2017

Anne-Lyse Blandin

Après plus de dix ans d'application du règlement CRC n° 2004-01 relatif aux fusions et opérations assimilées, instaurant pour la première fois une méthode de valorisation des apports dans les traités, l'ANC assure le service après-vente en publiant une actualisation de ce règlement.

Sans remettre en cause les grands principes énoncés en 2004, ce nouveau règlement a pour objectif de résoudre des difficultés d'application et de regrouper, dans un seul document, l'ensemble de la doctrine antérieure incluse dans différents avis du CNC. Ainsi, pas de changement dans les principes de valorisation des apports : sauf cas particuliers, ces derniers sont inscrits dans le traité à leur valeur nette comptable pour les opérations sous contrôle commun et à leur valeur réelle pour les opérations sous contrôle distinct. Toutefois, pour faciliter certaines opérations, notamment les reclassements de titres intragroupe, les créations de joint-venture, les fusions ou apports transfrontaliers, des modifications sont apportées et sont applicables à compter du 1er janvier 2018 [1]

Quels sont les changements à anticiper pour les opérations de réorganisation intragroupe ?

- Les apports de titres au sein des groupes (apports sous contrôle commun) devraient être davantage réalisés à la valeur nette comptable, c'est-à-dire sans dégager de plus ou moins-values.

Selon le règlement actuel, seuls peuvent être effectués à la valeur comptable les apports de titres « représentatifs du contrôle ». Cela implique que l'entité apportant les titres perde le contrôle de sa filiale et le transfère à l'entité bénéficiaire de l'apport. Les nouvelles règles instaurées par l'ANC élargissent le recours à la valeur nette comptable pour les apports de titres en le prévoyant pour tous les apports de titres conférant le contrôle à l'entité bénéficiaire. Concrètement, un apport de titres représentant un faible pourcentage de détention devra désormais être réalisé à la valeur comptable si l'entité bénéficiaire des apports obtient le contrôle de la filiale grâce à cet apport et aux titres qu'elle détenait au préalable. De même, les titres apportés concomitamment par différentes entités d'un même groupe à une entité qui prend, de ce fait, le contrôle de la filiale devront être évalués à la valeur nette comptable.

Cette nouvelle définition des titres représentatifs d'une branche complète d'activité se rapproche de celle permettant l'éligibilité de l'apport au régime de faveur fiscal. En conséquence, elle devrait encore limiter les divergences de valorisation entre la comptabilité et la fiscalité.

- Les apports d'actif net comptable négatif (ou l'absorption d'une entité ayant un actif net comptable négatif) pourront être réalisés à la valeur réelle pour permettre la libération du capital, même s'ils sont effectués au bénéfice d'une coquille vide.

Les restructurations intragroupes peuvent impliquer, par exemple, l'apport de branches complètes d'activité ayant un actif net négatif à une entité nouvellement créée, afin d'isoler une activité ou au contraire d'en rassembler. Jusqu'à présent, les règles comptables interdisaient l'évaluation des apports à la valeur réelle dans ce cas de figure afin d'éviter des réévaluations injustifiées au sein des groupes. Ce faisant, ces apports ne pouvaient pas être comptablement réalisés alors qu'ils sont juridiquement possibles, sous réserve que la valeur réelle de l'actif net apporté soit positive. Le nouveau règlement de l'ANC supprime cette anomalie en ne limitant plus le recours aux valeurs réelles en cas d'apport d'un actif net comptable négatif ou en cas d'absorption d'une filiale ayant un actif net comptable négatif. En revanche, la mesure « anti-abus » existe toujours pour les apports d'actif net comptable positif mais insuffisant pour libérer l'augmentation de capital. Si de tels apports sont réalisés au profit d'une coquille vide, le capital de cette dernière pourra toujours être réduit par création d'une prime d'émission pour permettre la réalisation de l'apport à la valeur comptable.

- Les retraitements obligatoires d'harmonisation que devra effectuer l'entité bénéficiaire des apports (ou l'entité absorbante) seront limités et pourront avoir pour contrepartie, le cas échéant, le mali ou le boni de fusion.

En dehors des opérations transfrontalières (voir ci-après), le nouveau règlement n'impose à l'entité absorbante ou bénéficiaire des apports qu'un seul retraitement à l'issue de l'opération : compléter, le cas échéant, la provision pour engagements de retraite au titre des salariés nouvellement intégrés si telle est la méthode choisie par l'entité pour constater ces engagements. En cas d'absorption d'une filiale, ce complément de provision aura pour contrepartie le mali ou le boni de fusion et non les capitaux propres.

En dehors de ce retraitement obligatoire, l'entité absorbante ou bénéficiaire des apports aura la possibilité (mais non l'obligation) d'effectuer d'autres changements comptables afin d'harmoniser l'évaluation et la comptabilisation des actifs et passifs inscrits à son bilan après l'apport. Le cas échéant, ces changements seront traités comme des changements de méthode. En conséquence, leur impact calculé à l'ouverture sera comptabilisé en report à nouveau ou dans le compte de résultat si des raisons fiscales le nécessitent, par exemple pour assurer la déductibilité d'une charge.

Quels sont les changements à anticiper pour les opérations externes (sous contrôle distinct) ?

- La création de joint-venture par voie d'apport ou de fusion devra être réalisée à la valeur réelle.

Les règles actuelles ne permettent pas de déterminer si les apports réalisés à une entité contrôlée conjointement à l'issue des opérations doivent être réalisés à la valeur nette comptable (le contrôle conjoint étant une forme de contrôle entrant dans la définition du contrôle commun) ou à la valeur réelle (l'apport faisant perdre le contrôle exclusif des actifs). Le nouveau règlement clarifie le débat en prévoyant une évaluation à la valeur réelle pour toutes les opérations opérant un changement de contrôle. Ainsi, lorsque deux groupes distincts décident de créer une entité commune, contrôlée conjointement à l'issue des opérations, en apportant chacun une branche complète d'activité, ces apports devront obligatoirement être inscrits pour leur valeur réelle dans les traités.

- Les apports intragroupe suivis d'une perte de contrôle de l'entité bénéficiaire de l'apport (apport-cession) seront réalisés à la valeur réelle, quelles que soient les modalités de perte du contrôle.

Les règles actuelles offrent la possibilité aux entités souhaitant céder une de leurs activités de filialiser, dans un premier temps, la branche complète d'activité par un apport à la valeur réelle, sous réserve de démontrer et d'inscrire dans le traité d'apport un engagement de cession. Confirmant la pratique générale en la matière, le nouveau règlement précise que par cession, il convient d'entendre toute perte de contrôle de la branche complète venant d'être filialisée. Ainsi, l'entrée d'un actionnaire externe au groupe dans le capital de la nouvelle filiale, conduisant à diluer l'entité apporteuse au point de lui en faire perdre le contrôle, est un évènement justifiant le recours à la valeur réelle lors de l'apport initial.

- Le nouveau règlement officialise l'existence d'un éventuel badwill et en précise son traitement.

Le badwill est l'écart négatif éventuel entre la valeur globale de l'apport servant notamment de référence au calcul de la parité et la somme des actifs et passifs individuels inscrits dans le traité d'apport. Cet écart peut apparaître en particulier dans les opérations d'apport-cession (voir ci-avant) lorsque la valeur réelle des apports est supérieure au prix de cession ultérieur des titres de la filiale nouvellement créée. Il peut être expliqué, par exemple, par l'existence de passifs éventuels ou par des plans de restructuration inévitables qui ne peuvent cependant pas être provisionnés au moment de l'apport en l'absence d'annonce du plan. Dans ce cas, afin d'assurer une cohérence entre la valeur des actifs et passifs apportés et le prix de cession ultérieur des titres, le règlement prévoit la mention, dans le traité d'apport, d'un « badwill » afin de minorer à due concurrence la valeur des apports. Cette mention permet ainsi de ramener la valeur des apports inscrite dans le traité à hauteur du prix de cession ultérieur des titres. Postérieurement à l'apport, ce badwill, qui ne répond pas à la définition d'un passif comptable, est comptabilisé par l'entité bénéficiaire des apports dans un sous-compte de la prime de fusion. Les pertes ultérieures se rapportant à ce badwill pourront être affectées à ce sous-compte par l'assemblée générale, à l'instar de la « provision » pour perte de rétroactivité dont le traitement n'a pas été modifié par l'ANC.

- Enfin, le nouveau règlement apporte quelques précisions pratiques.

Les apports réalisés à la valeur réelle doivent être évalués à la date d'effet rétroactif lorsqu'un tel effet est prévu par les parties. Par ailleurs, en cas de fusion avec effet rétroactif antérieur à la date d'acquisition des titres de la filiale absorbée, les apports doivent être évalués, là encore, à la date d'effet rétroactif et non à la date d'acquisition des titres. Dans ce cas de figure, le mali de fusion, correspondant à la différence entre la valeur des titres et la valeur comptable de l'actif apporté, doit être corrigé des distributions opérées par la société absorbée entre la date d'effet rétroactif et la date d'acquisition des titres.

En quoi le règlement va-t-il faciliter les opérations transfrontalières ?

- Des dispositions particulières sont prévues pour la valorisation des apports dans les traités transfrontaliers.

Jusqu'à présent, les règles de valorisation des apports s'appliquaient aux entités absorbantes ou bénéficiaires des apports françaises, même si l'entité apporteuse ou absorbée était étrangère et donc non soumise aux règles comptables françaises. En pratique néanmoins, il pouvait être difficile, voire impossible, d'imposer l'inscription dans le traité de valeurs d'apport conformes au Plan comptable général, notamment lorsque ces valeurs étaient contraires aux règles applicables à l'entité étrangère. Prenant acte de cette difficulté, l'ANC a prévu des dispositions permettant à l'entité absorbante ou bénéficiaire des apports de comptabiliser ces derniers pour leur valeur inscrite dans le traité, quelles que soient les modalités de valorisation retenues par les parties. L'ANC recommande toutefois d'appliquer les principes de valorisation du Plan comptable général, dès lors que les valeurs en résultant ne sont pas incompatibles avec le droit applicable à l'entité étrangère.

De manière réciproque, l'entité française qui apporte une branche complète d'activité à une entité étrangère devra comptabiliser les titres reçus en rémunération de l'apport pour la valeur des apports inscrite dans le traité, quelle que soit la méthode de valorisation retenue et même si cette méthode n'est pas conforme aux règles comptables françaises.

Ces dispositions vont ainsi mettre fin aux débats sur la correcte comptabilisation des apports transfrontaliers lorsque la méthode de valorisation retenue dans le traité n'est pas celle prescrite par le Plan comptable général.

- L'harmonisation des méthodes se limite à rendre les actifs et les passifs conformes aux définitions du Plan comptable général.

Lorsqu'une entité reçoit des apports à la valeur comptable de la part d'une entité étrangère, l'harmonisation des méthodes post apport soulève de réelles difficultés. Par exemple, comment comptabiliser au bilan français un actif correspondant à des charges à étaler qui existent encore dans certains référentiels étrangers ? Le nouveau règlement répond à cette question en prévoyant de sortir du bilan les actifs et passifs qui ne répondent pas aux définitions du plan comptable général et de compléter, le cas échéant, les passifs conformément aux règles en la matière. Ces retraitements auront pour contrepartie le mali ou le boni de fusion et à défaut, les capitaux propres de l'absorbante.

En réunissant l'ensemble des dispositions relatives au traitement des fusions et opérations assimilés dans un même document et en simplifiant ou précisant certaines règles, le nouveau règlement de l'ANC devrait faciliter d'une part la lisibilité des règles applicables et, d'autre part, la valorisation et la comptabilisation des opérations à compter du 1er janvier 2018. Il est donc nécessaire de s'y référer dès à présent pour préparer les opérations à venir.

[1] Le règlement ANC n° 2017-01 est applicable aux opérations de fusion ou opérations assimilées postérieures au 1er janvier 2018, c'est-à-dire aux opérations dont le traité d'apport aura fait l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par l'article L. 236-6 du code de commerce à compter de cette date et, pour les transmissions universelle de patrimoine, à compter de la date de publication de la décision de dissolution dans un journal d'annonces légales.