Articles & Actualités
Fiscalité des entreprises
Loi de finances rectificative pour 2021 : adoption définitive par le Parlement
Mathieu Ferré, Jérôme Ardouin
Suite à l'examen du texte élaboré par la commission mixte parlementaire, la loi de finances rectificative pour 2021 a été définitivement adoptée par le Parlement le 12 juillet 2021. Sous réserve d'une éventuelle saisine du Conseil constitutionnel, le texte devrait être promulgué et publié au Journal officiel dans les prochains jours.
En ce qui concerne les mesures fiscales relatives aux entreprises, le texte adopté diffère finalement assez peu du projet de loi déposé par le Gouvernement. La principale mesure figurant dans ce texte, à savoir l'assouplissement temporaire des règles encadrant le report en arrière des déficits, n'a ainsi fait l'objet d'aucune modification. Nous renvoyons donc, s'agissant de la présentation de cette mesure, à notre commentaire du projet de loi[1].
Il est toutefois possible de relever certaines modifications intéressantes insérées dans le texte à l'occasion de la navette parlementaire.
Prélèvement de l'article 244 bis B sur les cessions de participations substantielles réalisées par des non-résidents : mise en conformité avec le droit de l'Union européenne
Le texte modifie certaines règles relatives au prélèvement de l'article 244 bis B du code général des impôts relatif aux plus-values sur cession de participations substantielles réalisées par des non-résidents afin de mettre en conformité ces dispositions avec le droit de l'Union européenne (UE).
En premier lieu, la loi ajoute un nouvel alinéa à cet article selon lequel pourront solliciter la restitution de la part du prélèvement qui excède l'impôt sur les sociétés dont elles auraient été redevables si leur siège social avait été situé en France : :
- les personnes morales établies dans un Etat de l'UE ou dans un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE), autre qu'un Etat ou territoire non-coopératif (ETNC), avec lequel la France a conclu une convention d'assistance administrative ;
- les personnes morales établies dans un Etat tiers, autre qu'un ETNC, avec lequel la France a conclu une convention d'assistance administrative, mais uniquement si la cédante ne participe pas de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société dont les titres sont cédés ou rachetés.
Cette modification vise à mette un terme à la situation qui résulte de la décision AVM International Holding[2] qui permettait aux sociétés établies dans l'UE, voire même, à celles établies dans un Etat tiers selon la position retenue par la cour administrative d'appel de Versailles dans un arrêt Runa[3], de demander la restitution de la totalité du prélèvement de l'article 244 bis B et non seulement la restitution de l'excédent par rapport à l'impôt qui aurait été supporté par une société soumise à l'IS en France en cas de cession de titres de participation relevant du régime du long terme.
En second lieu, suite à une mise en demeure de la Commission européenne, le texte exclut du champ de ce prélèvement les organismes de placement collectif (OPC) situés dans un Etat membre de l'UE ou dans un Etat tiers, autre qu'un ETNC, ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative et qui remplissent les conditions suivantes (en partie identiques à celles prévues à l'article 119 bis pour l'exonération de retenue à la source sur dividendes) :
- lever des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs ;
- présenter des caractéristiques similaires à celles d'OPC de droit français régis par le Code monétaire et financier ;
- pour les organismes situés dans un Etat hors UE ou EEE, ne pas participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société dont les titres sont cédés.
Ces modifications s'appliquent aux cessions et rachats de droits sociaux et aux distributions relevant de l'article 244 bis B réalisés à compter du 30 juin 2021.
Prorogation de la mesure facilitant la déduction des abandons de loyers
La loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 avait instauré une mesure, codifiée au 9° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, facilitant la déduction des abandons de créances de loyer consentis par une entreprise bailleresse à son preneur avec lequel elle n'est pas liée au sens du 12 de l'article 39 du CGI qui devait prendre fin au 31 décembre 2020. Après avoir été reconduite une première fois jusqu'au 30 juin 2021 par la loi de finances pour 2021, le texte vient proroger une nouvelle fois la période d'application de cette mesure jusqu'au 31 décembre 2021.
Prorogation de la période d'application du taux majoré de la réduction IR-PME (Madelin)
En principe, en vertu des dispositions de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, les souscriptions au capital de certaines PME ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 18 % des sommes déboursées.
La loi de finances pour 2018 avait prévu une augmentation temporaire du taux de cette réduction d'impôt à 25 % mais l'entrée en vigueur de cette mesure a été reportée du fait de la nécessité d'obtenir l'accord de la Commission européenne. L'application de ce taux majoré avait donc été prorogée jusqu'au 31 décembre 2020 par la loi de finances pour 2020, puis jusqu'au 31 décembre 2021 par la loi de finances pour 2021.
Le texte vient une nouvelle fois proroger l'application de ce taux majoré afin de couvrir les investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2022[4].
[1] https://etaxlawservices.ey-avocats.com/actualite/fiscalite-des-entreprises/projet-de-loi-de-finances-rectificative-pour-2021.
[2] CE, 14 octobre 2020, n° 421524, Sté AVM International Holding
[3] CAA Versailles, 20 octobre 2020, n° 18VE03012, Sté Runa Capital Fund I LP
[4] Cette prorogation concerne également la période d'application du taux majoré concernant la réduction d'impôt au titre des investissements réalisées dans des foncières solidaires (CGI, art. 199 terdecies-0 AB).