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Fiscalité des entreprises
Le rabot des charges financières ne s'applique pas aux intérêts versés et reçus dans le cadre de swaps de taux
TA Montreuil 18-1-2018 n°1702561, Etablissement public régional Epinorpa
Lorsque le montant total des charges financières nettes d'un groupe intégré est égal à au moins 3 millions d'euros, la société mère doit réintégrer au résultat d'ensemble 25 % des charges financières nettes venant rémunérer les sommes laissées ou mises à disposition de sociétés membres par des personnes extérieures au groupe (CGI art. 223 B bis). Le montant des charges financières nettes s'entend de la somme des charges ou produits financiers nets de chacune des sociétés du groupe tels que définis à l'article 212 bis du CGI.
Selon le tribunal administratif de Montreuil, les intérêts versés et reçus dans le cadre de swaps de taux ne constituent pas des charges financières nettes définies par l'article 212 bis du CGI. En effet, ils "ne rémunèrent pas des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise mais sont calculés sur un montant notionnel, quand bien même ces contrats de swap constitueraient des instruments de couverture d'emprunt réalisés à l'extérieur du groupe".
Cette solution est contraire à la doctrine administrative (BOI-IS-BASE-35-40 n° 45).
Rendue au sujet du dispositif propre aux groupes fiscalement intégrés, elle paraît totalement transposable pour l'application de l'article 212 bis du CGI aux sociétés non intégrées.