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Fiscalité des entreprises
L’administration commente la modification apportée au dispositif Carrez par la loi de finances pour 2018
BOI-IS-BASE-35-30-10 ; BOI-IS-BASE-35-30-20
L'article 209, IX du CGI interdit la déduction des charges financières afférentes à l'acquisition de certains titres de participation lorsque la société acquéreuse ne peut pas démontrer que le pouvoir de décision sur les titres acquis ou le contrôle de la société cible est effectivement exercé en France, soit par elle-même, soit par une autre société du groupe établie en France. Dans une telle situation, la réintégration des charges financières, calculée de manière forfaitaire, s'applique au titre de l'exercice au titre duquel la démonstration doit être apportée et des exercices clos jusqu'au terme de la huitième année suivant celle de l'acquisition.
Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2017, l'article 209, IX du CGI, complété par la loi de finances pour 2018, prévoit que « est assimilée à une société établie en France (…) toute société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et ayant son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ».
Dans le Bofip du 4 avril 2018 commentant cet assouplissement, l'administration admet, pour les acquisitions réalisées au titre d'exercices clos avant le 31 décembre 2017, que les entreprises puissent cesser la réintégration des charges financières lorsque les conditions de non-application du dispositif telles que prévues dans sa nouvelle version sont remplies (BOI-IS-BASE-35-30-20 n°155).
Par ailleurs, lorsque le pouvoir de gestion est exercé par une société sœur de la société détentrice des titres, l'exigence de l'établissement en France, dans l'Union européenne ou dans un autre Etat de l'EEE porte uniquement sur la société sœur et non sur la société les contrôlant (BOI-IS-BASE-35-30-10 n° 150);
Lien Bofip - BOI-IS-BASE-35-30-10
Lien Bofip - BOI-IS-BASE-35-30-20