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Fiscalité des entreprises

Intégration fiscale : transmission d’une QPC portant sur l’amendement Charasse

28/02/2018

CE 1er - 2-2018 n° 412155, SAS Mi Développement 2

En application de l'article 223 B, 6e al. du CGI, plus connu sous le nom d'« amendement Charasse », la société mère d'un groupe intégré doit notamment réintégrer au résultat d'ensemble une fraction forfaitaire des charges financières du groupe lorsqu'une société cible est acquise, en vue d'être intégrée, par une société du groupe auprès d'une ou de plusieurs personnes extérieures au groupe qui contrôlent la société cessionnaire.

Le Conseil d'Etat considère que cette disposition est applicable :
- non seulement dans l'hypothèse d'une identité entre le ou les actionnaires de la société cédée et le ou les actionnaires exerçant le contrôle de la société cessionnaire ;
- mais également dans le cas où l'actionnaire qui contrôlait la société cédée exerce, de concert avec d'autres actionnaires, le contrôle de la société cessionnaire. Toutefois, l'article 223 B, 6e al. du CGI ne permettant pas au contribuable d'éviter la réintégration en apportant la preuve que l'opération de restructuration effectuée dans ce cadre ne revêt pas un caractère artificiel, le Conseil d'Etat transmet au Conseil constitutionnel une QPC portant sur la compatibilité de cette règle, instituant dans un tel cas une sorte de présomption d'abus irréfragable, au principe d'égalité devant les charges publiques.

Le Conseil constitutionnel devra se prononcer dans les trois prochains mois.

Lien Legifrance

Pour en savoir plus, lire notre article : Amendement Charasse et contrôle conjoint : une saisine loin de lever toutes les interrogations