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Fiscalité des entreprises

Documentation des prix de transfert : n'oubliez pas la réconciliation financière !

02/02/2021

Patrice Jan, Geoffrey Vergne, Jean-Baptiste Schoutteten

L'article L.13 AA du livre des procédures fiscales relatif aux obligations en matière de documentation des prix de transfert a été enrichi par la loi de finances pour 2018[1] d'une obligation de réconciliation financière. S'accompagnant d'un droit accès à la comptabilité analytique de l'entreprise[2], cette obligation permet à l'administration fiscale de vérifier concrètement la traduction comptable de la politique de prix de transfert mise en œuvre. Elle s'en prive de moins en moins.

La documentation de prix de transfert doit désormais contenir des informations et des tableaux de répartition indiquant comment les données financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert (souvent issues de la comptabilité analytique) peuvent être reliées aux états financiers annuels (i.e., à la comptabilité générale).

Cette obligation est précisée à l'article R. 13 AA-1 du livre des procédures fiscales[3]. Ainsi, les informations et les tableaux doivent notamment porter sur :
- les conséquences arithmétiques de l'application des politiques de prix de transfert dans la comptabilité sociale avec l'identification des comptes concernés ;
- la correspondance entre les états financiers ayant servi à la détermination des prix et ceux dont la tenue par l'entreprise est obligatoire.

Selon la documentation administrative
[4], le format de présentation de ces informations et tableaux est libre. Ils peuvent notamment prendre la forme d'un fichier de croisement entre des données comptables agrégées et des données financières et/ou données budgétaires, avec une indication des modalités de calcul utilisées pour la détermination des prix de transfert. Il est aussi précisé que l'entreprise peut produire, si elle le juge utile, tout autre document susceptible d'éclairer l'administration.

En cas de manquement à l'obligation de réconciliation financière ou de non-conformité, l'administration fiscale pourra appliquer une amende, pour chaque exercice vérifié, correspondant au plus élevé des deux montants suivants, sans pouvoir être inférieure à 10 000 euros :
- 0,5 % du montant des transactions concernées par les documents ou compléments qui n'ont pas été mis à disposition de l'administration après mise en demeure ;
- 5 % des rectifications du résultat fondées sur l'article 57 du code général des impôts.

Les entreprises soumise à l'obligation documentaire de l'article L.13 AA du livre des procédures fiscales au titre de l'exercice 2018 et n'ayant pas encore initié les travaux de réconciliation financière pour cet exercice sont invitées à régulariser très rapidement leur situation.

Même si, en cas de contrôle fiscal, elles disposent d'un délai de 30 jours à compter d'une mise en demeure pour fournir cette information à l'administration, ce délai pourra s'avérer dans certaine situation très court (les mises en demeure sont aujourd'hui plus fréquentes et certaines peuvent parfois intervenir seulement quelques jours après le début des opérations de contrôle), surtout lorsqu'il s'agit a fortiori de la toute première fois…

[1] Loi n°2017-1837 du 30 septembre 2017 de finances pour 2018, art. 107 ; LPF, art. L.13 AA, II, 2, r.

[2] En vertu de l'article L.13 du livre des procédures fiscales, les entités dans le champ d'application de l'article L.13 AA du livre des procédures fiscales qui tiennent une comptabilité analytique sont tenues de la présenter en cas de contrôle fiscal.

[3] Décret n° 2018-554 du 29 juin 2018 relatif à la documentation en matière de prix de transfert

[4] BOI-BIC-BASE-80-10-40, 18 juillet 2018

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