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Fiscalité des entreprises
Dividendes distribués par des filiales établies hors UE à la mère d’un groupe intégré : transmission d’une QPC
CE 24-1-2018 n° 415726, Sté Life Sciences Holdings France
Le Conseil d'Etat transmet au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le deuxième alinéa de l'article 223 B du CGI dans sa version antérieure à la loi de finances rectificative pour 2015.
On rappelle que l'article 223 B du CGI prévoyait alors la neutralisation, dans le résultat d'ensemble de la société mère d'un groupe intégré, des quotes-parts pour frais et charges afférentes aux distributions effectuées entre sociétés intégrées. Si à l'origine, conformément au texte de loi, cette neutralisation était limitée aux distributions entre société intégrées, la décision Stéria de la CJUE a imposé, sur le fondement du droit primaire, l'extension de cet avantage aux distributions de filiales basées dans l'Union Européenne qui rempliraient les conditions pour être intégrées si elles étaient établies en France (CJUE 2-9-2015 aff. 386/14).
En revanche, cet avantage, dont l'extension avait été accordée sur le fondement de la liberté d'établissement, ne bénéficiait pas aux sociétés établies dans des Etats tiers remplissant ces mêmes conditions.
C'est sur la conformité à la Constitution de cette différence de traitement que devra se prononcer dans les trois mois le Conseil constitutionnel qui décidera s'il convient d'étendre le bénéfice de la décision Stéria aux distributions effectuées par des sociétés établies dans des Etats tiers sur le fondement des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.
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