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Fiscalité des entreprises
Déficits de l’absorbée transférés sur agrément : délai de l’absorbante pour réclamer la révision de leur montant
CE 7-2-2018 n° 396926, Sté Score-DDB
Le Conseil d'Etat avait déjà admis qu'une société puisse déposer une réclamation contentieuse afin de demander la révision à la hausse du déficit transféré suite à l'obtention d'un agrément sollicité sur le fondement de l'article 209, II du CGI (CE 4-2-2015 n° 365269, Sté Score-DDB). Il précise dans la présente décision que la société absorbante est recevable à réclamer la révision à la hausse de ce déficit jusqu'à l'expiration du délai de réclamation (le cas échéant étendu sur le fondement de l'article R 196-3 du LPF) afférent à l'exercice au titre duquel elle aurait pu imputer lesdits déficits.
La Haute Assemblée se fonde en effet sur l'article 209, I-3e al du CGI selon lequel les déficits reportés en avant sont réputés constituer des charges des exercices sur lesquels ils sont imputés (CGI art. 209, I-3e al.).
Ainsi, en l'espèce, dès lors que l'administration fiscale avait rectifié son résultat imposable à l'IS au titre de l'exercice 2003 par l'envoi d'une proposition de rectification interruptive le 22 septembre 2006, la société absorbante pouvait se prévaloir du délai de réclamation étendu de l'article R 196-3 du LPF et sa réclamation visant à la révision à la hausse du déficit transféré déposée le 10 mai 2007 était dès lors recevable.
Lien Legifrance
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