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Fiscalité des entreprises
Contribution exceptionnelle à l’IS : chiffre d’affaires mondial et clause de non-discrimination conventionnelle
CAA Versailles 4-7-2017 n° 17VE00176, Société Commerzbank
La contribution exceptionnelle sur l'IS, applicable jusqu'aux exercices clos avant le 31 décembre 2016, était due par les personnes morales redevables de l'IS réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros.
Comme le Conseil d'Etat (CE 9-12-2016 n° 396160, Office de coordination bancaire et financière), la cour administrative d'appel de Versailles juge qu'une société allemande disposant d'un établissement stable en France est assujettie à cette contribution dès lors que son chiffre d'affaires annuel mondial excède ce seuil, la prise en compte du chiffre d'affaires mondial n'étant pas contraire au principe communautaire de liberté d'établissement.
La société invoquait par ailleurs la méconnaissance du principe de non-discrimination prévu par la convention fiscale franco-allemande. Mais la Cour écarte cet argument en jugeant que :
- au regard de la contribution exceptionnelle sur l'IS, une société établie en Allemagne disposant d'un établissement stable en France est traitée de manière identique à une société établie en France ayant un établissement stable en France ou à l'étranger, et notamment en Allemagne. En effet, dans les deux cas, le seuil d'assujettissement à cette contribution s'apprécie au regard du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise et seul le bénéfice réalisé en France est retenu pour l'assiette de l'impôt ;
- la société allemande ne peut prétendre qu'elle se trouve placée dans une situation plus défavorable que si son activité était exercée en France par l'intermédiaire d'une filiale, le chiffre d'affaires pris en compte étant alors seulement celui de la filiale. Le principe de non-discrimination n'implique pas en effet que les différentes structures susceptibles d'être choisies par les opérateurs pour exercer leurs activités économiques soient soumises à un seul et même traitement fiscal. D'ailleurs, la filiale et la succursale françaises d'une société résidente ne font pas elles-mêmes l'objet d'un traitement similaire.
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