Articles & Actualités
Fiscalité des entreprises
Contrats à long terme : la méthode à l’avancement n’est pas compatible avec la règle prévue à l’article 38, 2 bis du CGI
CAA Versailles 20-7-2017 n° 15VE0100, Société Sofinel Ingéniérie Electronucléaire
Une société ayant pour activité l'ingénierie nucléaire conclut deux contrats d'une durée respective de 5 et 8 ans.
Conformément à la faculté offerte sur le plan comptable, elle opte pour la comptabilisation à l'avancement du résultat tiré de ces contrats. Elle applique au résultat de terminaison un pourcentage d'avancement déterminé en fonction du volume des travaux ou services réellement exécutés, indépendamment des facturations effectuées selon les stipulations contractuelles.
Pour éviter la prise en compte, dans le résultat des exercices de facturation, de la fraction des sommes facturées excédant le résultat déterminé en fonction de l'avancement réel, elle neutralise les produits constatés d'avance.
L'administration conteste, non pas l'application de la méthode à l'avancement, mais la déduction des produits constatées d'avance car elle considère que les facturations rendent compte exactement de l'avancement du chantier.
La cour administrative d'appel de Versailles juge que :
- les prestations d'ingénierie constituent chacune une prestation unique, ne caractérisant ni une prestation continue ni une prestation discontinue à échéances successives au sens de l'article 38, 2 bis du CGI,
- si le PCG accorde aux entreprises, pour les contrats de longue durée, la faculté de choisir entre une comptabilisation des produits à l'achèvement et la méthode comptable dite " à l'avancement ", cette seconde possibilité n'est pas compatible avec la règle fiscale prévue l'article 38, 2 bis du CGI, prévoyant, pour les fournitures de services, le rattachement des produits à l'exercice de leur achèvement, sous la seule réserve des exceptions prévues pour les prestations continues ou discontinues à échéances successives.
En conséquence, l'administration, si elle entendait remettre en cause les modalités de rattachement des produits en refusant de différer des produits par le biais des produits constatés d'avance, ne pouvait que rattacher les produits à l'exercice de leur achèvement.