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Articles & Actualités

Fiscalité des entreprises

Charges financières : parution des commentaires définitifs de l’administration

19/05/2020

Jérôme Ardouin, Anne Colmet Daâge, Mathieu Ferré

L'administration a publié le 13 mai 2020 une nouvelle version des commentaires relatifs au dispositif de plafonnement de déduction des charges financières des entreprises prévu aux articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts.

Les modifications apportées visent à répondre aux commentaires reçus dans le cadre de la consultation publique sur la précédente version, publiée fin juillet 2019, ainsi qu'à commenter la clause de sauvegarde pour les entreprises autonomes ajoutée par la loi de finances pour 2020[1].

Charges et produits financiers à prendre en compte pour déterminer les charges financières nettes

Réserve spéciale de participation des salariés

Dans le cas où une entreprise gère directement la réserve de participation des salariés, il est admis que les intérêts dus en rémunération des sommes correspondantes ne sont pas pris en compte dans ses charges financières. Par symétrie, les intérêts éventuellement perçus par l'entreprise au titre du placement de ces sommes ne sont pas pris en compte dans ses produits financiers[2].

Intérêts excédentaires éligibles au régime mère-fille

Alors que la version de juillet 2019 prévoyait que la fraction des intérêts non déductible au niveau d'une filiale car excédant le taux limite de l'article 39, 1, 3° du code général des impôts (CGI) ne devait pas être prise en compte dans les produits financiers pour la détermination des charges financières nettes de la société mère dès lors que celle-ci peut bénéficier du régime-mère fille au titre de ces intérêts, cette exclusion est subordonnée dans les nouveaux commentaires à ce que la société mère ait effectivement opté pour l'application du régime mère-fille[3].

Gains et pertes de change latents

Il est précisé que seuls sont pris en compte pour calculer les charges financières nettes les gains et pertes de change latents, imposables en application des dispositions du 4 de l'article 38 du CGI, qui sont « afférents à des intérêts de prêts, d'emprunts et d'opérations de financement »[4]. A contrario, les gains et pertes de change latents afférents à des opérations commerciales, au principal d'un emprunt ne doivent pas être pris en compte.

Charges de désactualisation des provisions de démantèlement

Il est précisé que les charges financières ne comprennent pas les charges de désactualisation de toutes les provisions pour démantèlement[5].

Détermination du plafond de déduction en fonction de l'EBITDA fiscal

Les derniers commentaires apportent plusieurs précisions sur la correction à apporter au résultat fiscal, afin de déterminer le plafond de déduction, au titre « des amortissements admis en déduction, nets des reprises imposables et des fractions de plus ou moins-values correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles, ou à des amortissements qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B ».

Ainsi, il est précisé[6] que :

- en cas de constatation d'une moins-value, le montant des amortissements venant minorer l'EBITDA fiscal n'est pas plafonné à hauteur du montant de la moins-value constatée ;

- l'EBITDA fiscal ne doit faire l'objet d'aucun retraitement au titre des sommes déduites en application des dispositifs de « suramortissement Macron » ou au titre des subventions d'équipement dont l'imposition est étalée en application de l'article 42 septies du CGI ;

- en revanche, il convient de réintégrer pour le calcul de l'EBITA fiscal, la dotation aux amortissements déduite au titre des frais d'établissement pour lesquels l'entreprise a opté sur le plan comptable pour une déduction échelonnée

Enfin, en cas de mise au rebut d'une immobilisation, il est admis que l'EBITDA fiscal ne soit pas minoré des dotations aux amortissements précédemment déduites. Ainsi, lorsque le bien a été intégralement amorti à la date de sa mise au rebut, aucun retraitement ne doit être effectué. Lorsque le bien a été seulement partiellement amorti à la date de sa mise au rebut, il est précisé que le résultat fiscal doit être retraité soit de la seule dotation aux amortissements exceptionnels comptabilisée par l'entreprise à hauteur de la valeur résiduelle du bien, soit du montant de la moins-value de cession comptabilisée sans tenir compte de la fraction des amortissements précédemment déduits et comprise dans cette moins-value[7].

Appréciation du ratio d'endettement sous-capitalisation

Les commentaires précisent désormais, tant pour le dispositif général que pour le dispositif propre aux groupes fiscaux intégrés, que les entreprises (ou les groupes) peuvent choisir de se placer à la date d'ouverture ou à la date de clôture pour apprécier le montant de leurs fonds propres afin de déterminer leur ratio d'endettement[8].

Par ailleurs, il est prévu que, lorsque le groupe fiscalement intégré ne fait pas partie d'un groupe consolidé, le montant des fonds propres du groupe fiscalement intégré puisse être déterminé en application des règles IFRS et non plus uniquement en application des règles nationales[9].

Mise en œuvre des clauses de sauvegarde recourant aux comptes consolidés

Quels comptes consolidés retenir ?

Selon les nouveaux commentaires, les comptes consolidés à retenir sont obligatoirement ceux établis au niveau de la société consolidante ultime : il n'est pas possible de retenir des comptes consolidés établis à un niveau intermédiaire, y compris dans l'hypothèse où de tels comptes seraient établis conformément aux règles de consolidation étrangères[10].

Par ailleurs, complétant les référentiels comptables autres que les French GAAP ou les IFRS admis, il est précisé que restent admis les comptes consolidés en UK GAAP durant la période de transition prévue à l'accord sur le Brexit, soit jusqu'au 31 décembre 2020 à défaut de prolongation de cette période dans le cadre des discussions en cours[11].

Il est également précisé que la présomption de conformité attachée aux comptes déposés auprès du tribunal de commerce s'applique également à ceux déposés auprès de l'autorité compétente étrangère[12].

Quelle validation par les commissaires aux comptes ?

Lorsque l'établissement de comptes consolidés est obligatoire, il n'est pas nécessaire que les commissaires aux comptes valident les comptes consolidés des seules entités consolidées par intégration globale. Lorsque leur établissement est volontaire, les commissaires aux comptes doivent valider un seul jeu, soit celui établi pour les seules entités consolidées par intégration globale, soit celui établi pour l'ensemble du groupe[13]. Par ailleurs, le champ de la mission d'audit contractuel peut être limité à la seule validation du bilan consolidé[14].

De manière similaire, il est précisé que les comptes du sous-groupe fiscalement intégré n'ont pas à être validés par un CAC[15].

Date de clôture ou d'ouverture

Il est indifférent pour déterminer les ratios de se placer à la date d'ouverture ou à la date de clôture de l'exercice, sous réserve de respecter une cohérence[16].

Par ailleurs, les ratios étant calculés à partir des données figurant dans les comptes consolidés, il est indifférent que la date de clôture de la société ne coïncide pas avec celle du groupe consolidé, que ce soit pour la clause de sauvegarde générale[17] ou pour la clause de sauvegarde relative au dispositif de sous-capitalisation[18].

Détermination des « fonds propres »

Les précisions apportées par les commentaires sur les éléments à retenir pour la détermination des fonds propres au sens du dispositif sont modifiées à la faveur de la nouvelle version.

S'agissant des fonds propres du groupe consolidé[19] :

- la mention selon laquelle les distributions intragroupe devaient être retraitées du montant des capitaux propres consolidés du groupe est supprimée ;

- lorsque les comptes sont consolidés selon les normes française, il est précisé qu'il n'est pas nécessaire de retraiter les fonds propres des intérêts minoritaires dès lors que ceux-ci sont d'ores et déjà exclus.

S'agissant des fonds propres de l'entreprise[20] :

- il est précisé que doivent être retenus « les capitaux propres retraités de l'entreprise en application des normes de consolidation appliquées par le groupe », « capitaux propres s'entendent donc des capitaux propres et, le cas échéant, des autres fonds propres consolidés avant élimination des opérations internes et avant élimination des titres de participation détenus sur des entités membres du groupe consolidé ou que détiennent d'autres entreprises du groupe consolidé sur l'entreprise concernée » ;

- il est également précisé que les intérêts minoritaires ne doivent pas être pris en compte.

Dans le cadre de l'intégration fiscale, les nouveaux commentaires précisent qu'il convient de retenir les fonds propres du groupe fiscal, après élimination des opérations réciproques à l'intérieur du groupe fiscal et des titres de participation que détiennent des entreprises du groupe fiscal sur d'autres entreprises de ce groupe, et avant élimination des opérations internes au groupe consolidé réalisées entre les entreprises membres de l'intégration fiscale et non membres de cette intégration et des titres de participation détenus par des entreprises du groupe fiscal sur des entités membres du groupe consolidé mais non membres de l'intégration fiscale ou que détiennent des entreprises du groupe consolidé non membres de l'intégration fiscale sur des entreprises membres de cette intégration[21].

Modalités de valorisation des titres des entités exclues du périmètre de la consolidation

Les titres des entités exclues du périmètre de consolidation pour la détermination des ratios (sociétés non consolidées par intégration globale) doivent être évalués conformément aux règles applicables au référentiel de consolidation applicable. Il est ainsi précisé que, s'agissant des IFRS, il s'agit de la juste valeur des titres[22].

Ces règles de valorisation s'appliquent aussi dans le cadre de l'intégration fiscale. Il est ainsi précisé que la contrepartie d'une évaluation à la juste valeur de titres d'entités non consolidées est prise en compte aussi bien au niveau de l'actif que des fonds propres de la consolidation aux bornes de l'intégration fiscale[23].

Traitement des écarts d'acquisition (goodwill)

Contrairement aux commentaires initiaux, la nouvelle version admet que l'élimination des écarts d'acquisition qui ne sont que partiellement affectables à l'entreprise n'est qu'une possibilité.

A cet égard, l'affectation, volontaire, de l'ensemble des écarts d'acquisition peut être effectuée à partir de données ne figurant pas dans les comptes consolidés, à charge pour l'entreprise d'être en mesure présenter les éléments justifiant l'affectation retenue.

Enfin, en cas d'élimination des écarts d'acquisition des actifs du groupe et de l'entreprise, il est précisé si besoin était que le passif du bilan doit être corrigé du même montant[24].

Détermination des « dettes » pour la clause de sauvegarde sous-capitalisation

Les commentaires précisent que les produits constatés d'avance, les impôts différés passifs et les provisions ne sont pas pris en compte pour la détermination des dettes de l'entreprise (ou du groupe fiscal intégré) et des dettes du groupe consolidés[25].

Clause de sauvegarde applicable aux entreprises autonomes

La loi de finances pour 2020 a modifié le dispositif de déductibilité des charges financières nettes en permettant aux entreprises « autonomes »[26] de bénéficier d'une clause de sauvegarde spécifique leur permettant de déduire 75 % des charges financières nettes excédant le plafond de déduction[27], applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

Selon les commentaires, cette clause s'applique de plein droit aux entreprises qui répondent à la définition des entreprises autonomes, sans possibilité pour celles-ci d'y renoncer[28]. Il est précisé que les critères pour être qualifiée d'entreprise autonome doivent être respectés pendant toute la durée de l'exercice[29].

Dès lors que le bénéfice de cette clause de sauvegarde spécifique est exclusif du report des charges financières non déduites et du report des capacités de déduction non employées, il s'ensuit que, pour une telle entreprise, les charges financières nettes non déductibles au titre de l'exercice après application de la déduction complémentaire de 75 % sont définitivement perdues[30] et qu'elle ne peut générer de capacité de déduction inemployée ou utiliser des capacités de déduction inemployées générées au titre d'exercice antérieurs[31].

Toutefois, il est précisé que les charges nettes financières non déduites au titre d'exercices antérieurs à l'application de cette clause de sauvegarde spécifique, et les capacités de déduction inemployées générées au titre de ces exercices, peuvent être utilisés au titre des exercices ultérieurs pour lesquels l'entreprise ne serait plus éligible à cette clause, mais sans suspension du délai de cinq ans pour utiliser les capacités de déduction inemployées[32], contrairement à ce qui est prévu en cas d'entrée dans un groupe fiscal intégré.

[1] Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (JO du 29 décembre 2019)

[2] BOI-IS-BASE-35-40-10-10, n° 300

[3] BOI-IS-BASE-35-40-10-10, n° 60, remarque

[4] BOI-IS-BASE-35-40-10-10, n° 170

[5] BOI-IS-BASE-35-40-10-10, n° 300 ; les commentaires précédents ne visaient que les provision pour démantèlement des installations nucléaires

[6] BOI-IS-BASE-35-40-10-20, n° 70

[7] BOI-IS-BASE-35-40-10-20, n° 70

[8] BOI-IS-GPE-20-20-110,n° 140

[9] BOI-IS-GPE-20-20-110, n° 140, remarque 2

[10] BOI-IS-BASE-35-40-10-20, n° 120, remarque

[11] BOI-IS-BASE-35-40-10-20, n° 200, remarque

[12] BOI-IS-BASE-35-40-10-20, n° 200

[13] BOI-IS-BASE-35-40-10-20, n° 130, remarque 1

[14] BOI-IS-BASE-35-40-10-20, n° 130, remarque 2

[15] BOI-IS-GPE-20-20-110, n° 90, remarque 1

[16] BOI-IS-BASE-35-40-10-20, n° 220 ; pour l'intégration fiscale, voir BOI-IS-GPE-20-20-110, n° 90 (clause de sauvegarde générale)

[17] BOI-IS-BASE-35-40-10-20, n° 220

[18] BOI-IS-BASE-35-40-20, n° 320

[19] BOI-IS-BASE-35-40-10-20, n° 250

[20] BOI-IS-BASE-35-40-10-20, n° 290

[21] BOI-IS-GPE-20-20-110, n° 90, remarque 2

[22] BOI-IS-BASE-35-40-10-20, n° 270

[23] BOI-IS-GPE-20-20-110, n° 90, remarque 3

[24] BOI-IS-BASE-35-40-10-20, n° 300

[25] BOI-IS-BASE-35-40-20, n° 350 et BOI-IS-BASE-35-40-20, n° 330

[26] Il s'agit des entreprises qui ne sont pas membres d'un groupe consolidé, qui n'ont aucune entreprise associée au sens de la directive ATAD et qui n'ont aucun établissement hors de France.

[27] L'option pour cette clause de sauvegarde fait obstacle au report des charges financières non déduites et à la prise ne compte de la capacité de déduction non utilisée.

[28] BOI-IS-BASE-35-40-40, n° 1

[29] BOI-IS-BASE-35-40-40, n° 50 et s.

[30] BOI-IS-BASE-35-40-40, n° 80

[31] BOI-IS-BASE-35-40-40, n° 90 et s.

[32] BOI-IS-BASE-35-40-40, n° 100)

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