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Articles & Actualités

Fiscalité des particuliers

Dirigeants établis à l’étranger de groupes français : prenez garde à votre domiciliation fiscale en France

16/01/2020

Alexandre Brochard, Rebecca Feliman, Florentin Leroux, Pierre Mangas, Franck Van Hassel

L'article13 de la loi de finances pour 2020, publiée le 29 décembre 2019, prévoit un nouveau cas de domiciliation fiscale en France pour les dirigeants de sociétés dont le siège social est en France. Cet article a été validé par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 27 décembre 2019.

Le domicile fiscal est défini par l'article 4 B du code général des impôts (CGI) au terme duquel, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France, les personnes physiques :

- qui y ont leur foyer ou lieu de séjour principal, ou ;

- qui y exercent une activité professionnelle (salariée ou non) à titre principal, ou ;

- qui y ont le centre de leurs intérêts économiques.

La domiciliation fiscale entraine l'assujetissement en France à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) de l'ensemble des revenus et des biens mondiaux, sous réserve de l'application des conventions fiscales, ainsi que l'imposition aux droits de donation ou de succession d'éléments du patrimoine d'un résident fiscal, peu important la résidence des personnes gratifiées.

Elle déclenche également le respect d'un certain nombre d'obligations fiscales déclaratives.

Selon la nouvelle règle issue de la loi de finances pour 2020, certains dirigeants d'une entreprise dont le siège social est situé en France et qui y réalise plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires en France pourront dorénavant être considérés comme domiciliés fiscalement en France, indépendamment des critères classiques précédemment rappelés.

Les dirigeants concernés sont :

- le président du conseil d'administration lorsqu'il assume la direction générale de la société,

- le directeur général,

- les directeurs généraux délégués,

- le président et les membres du directoire,

- les gérants et

- tout autre dirigeant exerçant des fonctions analogues.

Dès lors, quel que soit le lieu d'exercice ou l'importance de leurs activités, ces dirigeants seront présumés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal1.

Les dirigeants concernés pourront faire obstacle à cette domiciliation fiscale en apportant la preuve qu'ils n'exercent pas en France leur activité principale mais, au contraire, que leur activité professionnelle est déployée principalement dans un autre Etat.

Ces nouvelles dispositions s'appliqueront, en matière d'impôt sur le revenu, aux revenus perçus ou réalisés depuis le 1er janvier 2019 et en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

Quelles conséquences ?

La portée de cette mesure en matière d'impôt sur le revenu devrait largement être neutralisée par l'effet des conventions fiscales bilatérales conclues par la France qui règlent les cas de conflits de résidence.

En revanche, ce nouveau critère de domiciliation pourrait avoir des incidences significatives au regard d'autres impôts, et en particulier, en matière d'IFI, de droits de mutation à titre gratuit dès lors que les conventions fiscales internationales conclues par la France portant sur ces impositions sont peu nombreuses.

S'agissant de ces impositions, ce nouveau cas de domiciliation fiscale en France s'appliquera, notamment, aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2020 et à l'IFI dû à compter du 1er janvier 2020, sans préjudice d'autres incidences sur le respect de certaines obligations fiscales déclaratives (par ex., déclaration de comptes bancaires à l'étranger, déclarations de trusts…).

En définitive, il appartient tant aux sociétés dont le siège social est en France qu'à leurs dirigeants, au sens de cette loi, établis à l'étranger, de vérifier s'ils entrent dans le champ d'application de ce texte et, dans l'affirmative, de mesurer les impacts en découlant en France, mais aussi dans le pays de résidence du dirigeant.


[1] CGI, art. 4 B, 1, b