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Fiscalité des entreprises

Le contrôle : un critère essentiel de valorisation dans les fusions et opérations assimilées*

13/02/2020

Anne-Lyse Blandin, Marie-Amélie Deysine

La réglementation comptable relative aux fusions et opérations assimilées instaurée en 2004[1], pour les comptes sociaux, cherchait une cohérence avec les valeurs retenues en consolidation en adoptant le principe de revalorisation des actifs et passifs apportés uniquement si des valeurs réelles étaient également constatées dans les comptes consolidés, c'est-à-dire uniquement en cas d'entrée dans le groupe. Pour assurer cette cohérence, il a donc été nécessaire d'introduire, dans les comptes sociaux, la notion de contrôle définie en consolidation. C'est ainsi que cette notion a pris toute son importance dans les règles édictées par le Plan Comptable Général (PCG) sur ces opérations.

L'enjeu du contrôle dans la valorisation des apports

Le principe clé du règlement sur les fusions est totalement lié au contrôle : les opérations sous contrôle distinct sont réalisées à la valeur réelle alors que celles sous contrôle commun sont réalisées à la valeur comptable. Afin que les valeurs d'apport soient identiques à celles retenues dans les comptes consolidés, la définition du contrôle a été reprise du règlement CRC n° 99-02 relatif aux comptes consolidés. Rappelons que dans ces derniers, les actifs et passifs d'une entité ou d'une activité doivent être évalués à leur valeur réelle uniquement lorsqu'ils entrent dans le périmètre de consolidation, c'est-à-dire lorsqu'ils sont acquis à un tiers externe au groupe, « sous contrôle distinct ». A contrario, les actifs et passifs reclassés par la voie d'une fusion ou d'un apport au sein du groupe, c'est-à-dire déjà sous contrôle exclusif sont maintenus à leur valeur comptable. En conséquence, lorsque la consolidation du groupe est établie selon le référentiel français, il y a une convergence entre les modes de valorisation retenus dans les comptes consolidés et sociaux. Une disposition spécifique du règlement CRC n° 99-02 autorise même cette cohérence lorsque la fusion ou l'apport est réalisé sous contrôle commun mais entre deux entités ne faisant pas partie du même périmètre de consolidation. Dans ce cas, les valeurs comptables, obligatoirement retenues dans les comptes sociaux, peuvent, sur option, également être retenues en consolidation.

Sur le plan fiscal, en revanche l'apport à la valeur réelle est le principe : une fusion, une scission ou un apport partiel d'actif est en effet assimilé à une cessation d'entreprise (cessation partielle pour un apport) relevant de l'article 221 du CGI. La revalorisation des valeurs d'apport est donc indépendante de la notion de contrôle ou d'appartenance à un même groupe.

Toutefois, dans un souci de connexion avec les règles comptables, l'administration fiscale admet que les opérations effectuées comptablement à la valeur comptable le soient également sur le plan fiscal à condition, notamment, que les opérations soient placées sous le régime de faveur des fusions de l'article 210 A du CGI[2]. La connexion avec la comptabilité est donc assurée dans tous les cas : soit sans condition lorsque l'opération est réalisée à la valeur réelle, soit sur option pour le régime de faveur lorsqu'elle est réalisée à la valeur comptable.

Niveau d'appréciation du contrôle

Selon le PCG, le contrôle doit être regardé au niveau des actionnaires ultimes, personnes morales, peu importe qu'à ce niveau des comptes consolidés soient établis ou non.

Ainsi, lorsque les actionnaires communs des entités parties à l'opération sont des personnes physiques, les règles comptables sont sans ambiguïté : le contrôle exercé par ces personnes n'est pas à prendre en compte dans l'analyse. Les opérations sous le seul contrôle commun de personnes physiques sont donc systématiquement réalisées à la valeur réelle. Notons cependant qu'un apport partiel d'actif ou une fusion entre une mère, personne morale, et sa fille sera réalisée à la valeur comptable, même si la mère n'est détenue que par une personne physique.

Remarque : Si la question du contrôle par une personne physique est traitée par le règlement, celle du contrôle par l'Etat n'est pas explicitement adressée. Toutefois, le règlement ANC n° 2017-01 actualisant les règles sur les fusions faisant désormais référence au contrôle des personnes morales, le contrôle de l'Etat, personne morale de droit public, devrait certainement être considérée dans l'analyse.

L'impact du contrôle post-opération Opérations à l'envers

Pour déterminer les valeurs d'apport, il ne suffit pas de regarder si, avant le regroupement, les entités parties prenantes à la fusion ou à toute opération assimilée sont ou non sous contrôle commun. Il est également nécessaire de vérifier le contrôle après l'opération. Ainsi, lorsqu'à l'issue d'une fusion entre sociétés sous contrôle distinct, l'actionnaire de la société absorbée acquiert le contrôle de la société absorbante grâce aux titres émis en rémunération par cette dernière, les actifs et passifs apportés doivent l'être à la valeur comptable et non à la valeur réelle. Il en est de même en cas d'apport. Si à l'issue de ce dernier, l'entité apporteuse acquiert le contrôle de l'entité bénéficiaire de l'apport, les actifs et passifs transmis seront bien à évaluer à la valeur comptable, alors même que l'opération est réalisée sous contrôle distinct. Dans ces deux cas de figure, les opérations sont qualifiées d'opération à l'envers. Notons que dans ces situations, la cohérence avec les comptes consolidés n'a pas pu être totalement respectée. En effet, peu importent les modalités juridiques, si l'entité apporteuse ou l'actionnaire de l'entité absorbée prend le contrôle de l'entité bénéficiaire des apports ou absorbante, les actifs et passifs de ces dernières sont revalorisés lors de leur entrée en consolidation. Or, ces actifs et passifs n'étant pas ceux qui, juridiquement, sont transférés et sont inscrits dans le traité d'apport, il n'a pas été possible de prévoir leur revalorisation dans les comptes sociaux.

Contrôle conjoint

L'appréciation du contrôle post-opération est également nécessaire lorsque la fusion ou l'apport est réalisé entre des entités sous contrôle conjoint ou aboutit à un contrôle conjoint. Dans ces cas particuliers, les règles comptables précisées en 2017[3] imposent de retenir les valeurs réelles dès lors qu'il y a changement de contrôle, c'est-à-dire dès lors que les entités en présence passent d'un contrôle exclusif à un contrôle conjoint ou inversement. En revanche, si avant et après l'opération les entités restent sous contrôle conjoint, les valeurs comptables sont retenues. De ce fait, les apports de branches complètes d'activité à une « joint-venture » dans le but de gérer conjointement un business avec un partenaire sont désormais systématiquement réalisés à la valeur réelle.

Le contrôle dans les opérations dites « d'apport-cession »

Les opérations dites « d'apport-cession » ont été précisées par le règlement ANC n° 2017-01 applicable depuis 2018 comme les opérations d'apport réalisées dans le but de céder le contrôle de l'activité filialisée. Ainsi, quelles que soient les modalités de la perte de contrôle, cession des titres de la filiale ayant bénéficié de l'apport, entrée d'un nouvel investisseur à son capital, etc., dès lors que cette perte de contrôle est prévue à la date de l'apport initial, ce dernier est, par dérogation au principe général, réalisé à la valeur réelle.

En conséquence, pour déterminer les valeurs d'apport, le contrôle doit être apprécié au moment de l'apport, à son issue et même postérieurement aux opérations ultimes liées dès lors que l'apport ne constitue qu'une étape d'une cession d'activité.

Même si le règlement ne le prévoit pas, ce raisonnement peut être appliqué de façon identique aux scissions ayant pour objectif final la perte de contrôle d'une activité. Dans ce cas, la particularité est que, pour une même opération et un même traité, deux méthodes de valorisation pourraient être retenues : les actifs et passifs constitutifs de la branche d'activité restant sous le contrôle du groupe de la société scindée seraient valorisés à la valeur nette comptable alors que ceux destinés à sortir du groupe seraient apportés à la valeur réelle.

Une des difficultés dans l'application du critère de contrôle dans ces cas « d'apport-cession » apparaît cependant lorsque les comptes consolidés du groupe sont établis conformément aux IFRS, ou tout autre référentiel étranger selon lequel la définition du contrôle n'est pas identique à celle du référentiel français.

Exemple : une société, appartenant à un groupe établissant des comptes IFRS, filialise une branche d'activité par voie d'apport et cède 51 % des titres de cette filiale à un investisseur. Au regard des critères fournis par les règles françaises, la société perd le contrôle exclusif de sa filiale. En revanche, au regard des règles IFRS, elle conserve le contrôle, notamment du fait d'une option d'achat sur les titres cédés exerçable à tout moment. La nouvelle filiale reste donc consolidée et ses actifs et passifs ne sont pas réévalués dans les comptes du groupe. Dans ces circonstances, quelles valeurs d'apport retenir pour l'établissement du traité : les valeurs comptables au motif que le contrôle n'a pas été modifié dans les les comptes consolidés ? ou bien les valeurs réelles car l'application stricte des règles du PCG conduit à apprécier le contrôle exclusif défini par les règles de consolidation françaises ? A cette question, les juristes auront tendance à privilégier l'application des textes alors que les comptables pourraient rechercher la cohérence entre comptes sociaux et comptes consolidés.

Le contrôle comme double critère de valorisation des apports de titres

Enfin, le contrôle est doublement essentiel pour déterminer les règles de valorisation des apports de titres. En effet, avant de se demander si de tels apports sont réalisés ou non sous contrôle commun, il faut déjà déterminer s'ils sont constitutifs d'une branche complète d'activité. Or, les règles comptables modifiées en 2017 réservent cette qualification aux apports de titres conférant le contrôle de la filiale à l'entité bénéficiaire de l'apport. Si et uniquement si cette condition est respectée, les règles de valorisation des apports explicitées ci-dessus s'appliquent. A défaut, et sous réserve qu'il ait une substance commerciale, l'apport de titres sera réalisé à la valeur réelle, même sous contrôle commun.

Ce critère de l'acquisition du contrôle n'est pas celui retenu sur le plan fiscal pour définir les apports de titres assimilés à une branche complète d'activité, seuls apports éligibles au régime de faveur. Les règles fiscales s'en tiennent essentiellement à des critères objectifs de pourcentage de détention[4]. Toutefois, en pratique, ces critères caractérisant la majorité des situations de contrôle comptables, les apports de titres réalisés à la valeur comptable devraient pouvoir être éligibles au régime de faveur. Seul l'apport complémentaire de titres d'une filiale à une entité ayant déjà le contrôle de cette dernière est clairement une situation de divergence entre les règles comptables et fiscales. Alors qu'un tel apport de titres doit être réalisé à la valeur réelle sur le plan comptable, même s'il est réalisé sous contrôle commun, il est néanmoins éligible au régime de faveur fiscal si les autres conditions de ce régime sont réunies. Cette divergence est cependant peu pénalisante pour les entreprises : elles doivent également apporter fiscalement ces compléments de titres à la valeur réelle mais peuvent opter pour le régime de faveur et différer ainsi l'imposition de la plus-value d'apport.

* Article publié à la Revue Française de Comptabilité 2 janvier 2020 N°538


[1] Règlement CRC n° 04-01 du 4 mai 2004

[2] Voir BOI-IS-FUS-30-10-20181003

[3] Règlement ANC n° 2017-01 du 5 mai 2017

[4] Art.210B du CGI ; voir BOI-IS-FUS-20-40-20-20181003