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Juridique
Absence de risque de confusion d'une marque à défaut de commercialisation des produits et services sous le signe
Cour de cassation
Par un arrêt du 13 octobre dernier, la Cour de cassation a estimé qu'une demande d'enregistrement d'un signe en tant que marque, même lorsqu'elle était accueillie, ne caractérisait pas un usage pour des produits ou des services, en l'absence de tout début de commercialisation de produits ou services sous le signe. Ainsi, aucun risque de confusion dans l'esprit du public et, par conséquent, aucune atteinte à la fonction essentielle d'indication d'origine de la marque, n'étaient susceptibles de se produire.
Cet arrêt constitue un revirement par rapport à la jurisprudence antérieure qui considérait que le dépôt d'une marque contrefaisante constituait à elle seule un acte de contrefaçon. La Cour de cassation inscrit sa décision dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) qui a admis qu'un titulaire de marque était habilité à interdire l'usage, sans son consentement, d'un signe identique, lorsque cet usage avait lieu dans la vie des affaires (CJUE, arrêt du 3 mars 2016, Daimler, C-179/15, points 26 et 27).
Cass. com., 13 octobre 2021, n° 19-20.504 (publié au Bulletin)