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Fiscalité des entreprises
Rabot des charges financières : l’assiette des charges à réintégrer inclut les intérêts différés en cas de sous-capitalisation
TA Montreuil 2-11-2017 n° 1607835, Sté Thai Union France Holding
Dans les groupes fiscalement intégrés, la société mère doit réintégrer au résultat d'ensemble 25 % des charges financière nettes supportées par les sociétés du périmètre à raison des sommes laissées ou mises à disposition par des sociétés extérieures, dès lors que le montant total de ces charges est supérieur ou égal à 3 millions d'euros (CGI, art. 223 B bis).
Pour le tribunal administratif de Montreuil, l'assiette des charges à réintégrer doit inclure les intérêts déduits extra-comptablement au titre de l'exercice, dont la déduction avait été différée en application du dispositif de sous-capitalisation (CGI, art. 223 B).
Hors intégration fiscale, cette solution paraît transposable, pour l'application du « rabot » prévu à l'article 212 bis du CGI, aux intérêts différés conformément à l'article 212, II du CGI.
Elle confirme l'analyse de l'administration selon laquelle les intérêts différés sont pris en compte dans l'assiette du « rabot » au titre de l'exercice au cours duquel ils sont effectivement déduits, déduction faite de l'éventuelle décote de 5 % (BOI-IS-BASE-35-40 n° 60).