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Fiscalité des entreprises

Frais liés aux travaux imposés par la loi Sarbanes-Oxley : il faut démontrer leur intérêt pour les entités françaises

05/02/2018

CE 13-12-2017 n° 387975, Sté Office Dépôt Participations France - CE 13 -12-2017 n° 387969, Sté Office Dépôt BS

Le Conseil d'Etat valide la réintégration, dans le résultat d'une filiale française, des frais refacturés par sa société mère américaine relatifs à une prestation d'audit imposée par la loi Sarbanes-Oxley ("SOX").

La cour administrative d'appel de Versailles a en effet pu valablement considérer, sur le fondement de l'article 57 du CGI, que compte tenu des liens de dépendance non contestés entre les deux sociétés, ces frais constituaient un transfert indirect de bénéfices à l'étranger dès lors que :
- la prestation d'audit, bien qu'ayant pour objet l'analyse des procédures de contrôle interne comptable de la filiale française, ne visait qu'à remplir les obligations pesant sur la société mère américaine en raison de sa cotation à la bourse de New-York ;
- l'audit n'avait pas été diligenté par la société américaine en vue d'être utilisé par sa filiale établie en France ;
- l'entreprise française n'établissait pas qu'elle en avait retiré une quelconque contrepartie.

L'existence d'un transfert de bénéfices à l'étranger étant caractérisée, le Conseil d'Etat valide, par voie de conséquence, la requalification de ces paiements en distributions occultes (CGI art. 109, 1-1° et art. 111) et l'assujettissement de ceux-ci à la retenue à la source de l'article 119 bis du CGI.

Cette décision, si elle semble justifiée par des circonstances propres au cas d'espèce, permet d'attirer l'attention sur l'importance de la justification en amont de l'intérêt de telles dépenses pour la filiale.

Précisons que, dans la même affaire, le Conseil d'Etat a également considéré que la TVA autoliquidée sur de tels frais n'était pas déductible.

Lien Legifrance

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