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Fiscalité des entreprises

Crédit d’impôt recherche : qui peut prendre en compte les dépenses en cas de refacturation de frais de brevet ?

12/05/2020

Xavier Dange, Thibaut Grandchamp de Cueille

Dans un arrêt du 15 février 2020[1], la cour administrative d'appel de Versailles rejette l'éligibilité au crédit d'impôt recherche de frais de prise, de maintenance et de défense des brevets, engagés pour le compte de sociétés titulaires de ces derniers et refacturées à celle-ci, au motif que ces dépenses ne sont pas « effectivement exposées par la société ».

Analyse

Dans cette affaire, une société française, qui avait cédé la technologie produite dans son centre de R&D à des sociétés étrangères, continuait de centraliser l'activité juridique du groupe. A ce titre, elle engageait l'ensemble des frais de prise, de maintenance et de défense des brevets puis les refacturait aux sociétés étrangères titulaires des brevets. Toutefois, elle incluait l'intégralité de ces dépenses dans l'assiette de son crédit d'impôt recherche (« CIR »). En effet, la loi dispose que, les frais de prise, de maintenance et de défense de brevets ouvrent droit au CIR[2].

Dans un arrêt du 15 février 2020[3], la cour administrative d'appel de Versailles rejette l'éligibilité de telles dépenses du fait de leur refacturation aux sociétés titulaires de ces brevets, ces dépenses n'étant pas « effectivement exposées par la société ».

La cour estime en outre que la société ne peut opposer la doctrine selon laquelle les dépenses de R&D « peuvent continuer à être prises en compte (…) y compris dans l'hypothèse où elles font l'objet de refacturation »[4] considérant que cette dernière ne concerne pas les frais de prise de maintenance et de défense liés aux brevets. En effet, cette tolérance, qui doit être interprétée strictement, concerne uniquement « les dépenses exposées dans le cadre d'opérations de recherche réalisées pour le compte d'entreprises auxquelles elles sont facturées ».

Quelles conséquences pratiques ?

A la lumière de cette décision, les entreprises qui refacturent des frais de prise, de maintenance et de défense de brevets à d'autres sociétés titulaires desdits brevets (françaises ou étrangères) sans pour autant réaliser des opérations de R&D pour le compte de ces entreprises, doivent veiller à ne pas inclure ces dépenses dans l'assiette de leur CIR.

En revanche, une société française qui serait titulaire de brevets et qui se verrait refacturer de tels frais devrait pouvoir inclure ces dépenses dans l'assiette de son propre CIR, sous réserve de respecter les autres conditions d'éligibilité.

Par ailleurs, compte tenu de la doctrine administrative, une société non agréée (supportant notamment de tels frais) qui exercerait une activité de R&D pour le compte d'entreprises clientes et qui leur refacturerait l'ensemble des coûts afférents à cette activité au titre de son activité de R&D, y compris des dépenses éligibles au CIR, devrait toujours, malgré cette refacturation, pouvoir inclure ces dépenses dans l'assiette de son CIR.

Il conviendra en tout état de cause de suivre attentivement les évolutions doctrinales et jurisprudentielles sur ces questions…

[1] CAA Versailles, 25 février 2020, n° 18VE02357, Delphi France Holding

[2] CGI, art. 244 quater B II e) et e) bis

[3] CAA Versailles, 25 février 2020, n° 18VE02357, Delphi France Holding

[4] Instr. 4 A-10-08 du 26 décembre 2008, n° 20 et 21 ; repris au BOI-BIC-RICI-10-10-20-30-20170405, n° 227 et 230

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